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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/02187


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Date
30/05/2024
Numéro
24/02187
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889125b164153e3cd1d699f

Texte de la décision

7,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me BESSET-LE-CESNE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Mme [J] [K]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02187 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYJ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [D] [C]
né le 09 Janvier 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [T] [S] épouse [C]
née le 26 Mars 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [J] [K] divorcée [Y]
née le 01 Mars 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparante

–EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 14 mars 2024, régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 18 mars 2024, il était sollicité du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
- constater la résiliation du bail passé entre les parties le 03 octobre 2022 par l’effet de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [Y],
- condamner Madame [L] [Y] à payer :
la somme de 2 051,66 €,une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d’un montant de 770 € jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 € ainsi que les entiers dépens.
Au jour de l'audience, le 30 mai 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [B] [S] épouse [C], représentés par leur avocat, précisent que la locataire a fait des versements et maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils versent aux débats un décompte locatif arrêté au 1er juin 2024 pour un montant de 875,49 € comportant le loyer du mois de juin 2024.

Madame [L] [J] [K] divorcée [Y] comparait à l'audience et précise son identité. Elle explique que la dette locative a été payée, elle conteste le montant de 48,02 € porté au décompte et explique avoir fait un règlement de 50 €.

L'affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l'audience, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que selon acte sous seing privé en date du 03 octobre 2022 Monsieur [R] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] ont consenti à Madame [L] [J] [K] divorcée [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 700 € outre une provision sur charges locatives d'un montant de 70 € par mois.

Un arriéré locatif s'était constitué, ayant donné lieu à l'introduction d'une action en justice qui a conduit à l'apurement de la dette par la locataire. En effet, il résulte de l’examen du décompte produit qu’il comporte le mois de juin 2024 alors que ce terme n’est pas exigible au 30 mai 2024, jour de l’audience.

Par conséquent, ce décompte n’étant pas sincère il ne peut dès lors être retenu à l’appui d’une demande en paiement ce d’autant plus que compte tenu des paiements réalisés par la locataire seule la somme de 48,02 € était due au 22 mai 2024, somme que la locataire soutient avoir payé par un versement de 50 €.

Par suite la demande de paiement d’une provision est rejetée.

Si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail étaient réunies le 29 janvier 2024 suite à la délivrance du commandement de payer le 29 novembre 2023, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dès lors que le paiement du loyer courant a été repris ; que si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué ; qu'en l'espèce, la locataire ayant été en état de régler sa dette locative, avant qu'il soit statué sur les demandes, il sera considéré que la clause de résiliation n'a pas joué.

En conséquence, la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation seront rejetées.

A défaut de démonstration d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [J] [K] divorcée [Y], qui a payé avec retard, supportera les dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [R] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] de leur demande de constatation de la résiliation du bail et des demandes subséquentes d'expulsion de la locataire et de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle ;

DEBOUTONS Monsieur [R] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] de leur demande de provision ;

CONDAMNONS Madame [L] [J] [K] divorcée [Y] aux dépens de l'instance ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE

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