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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 23/07700


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Date
30/05/2024
Numéro
23/07700
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889125c164153e3cd1d69bc

Texte de la décision

10,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07700 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JQG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [M]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 2] (LAGHMAN-AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 4]
non comparant

–EXPOSE DU LITIGE

Par exploit signifié le 08 décembre 2023, la société ADOMA a assigné en référé Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

A l'audience du 30 mai 2024 l'affaire est retenue.

A l'audience, se référant expressément à son acte introductif d'instance, la société ADOMA sollicite que :
-soit constatée la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'article 11 à compter du 08 juillet 2023 ;
-soit ordonnée l'expulsion du résident ainsi que celle de toute personne introduite de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
-soit condamné le résident à payer la somme provisionnelle de 4 005,63 € correspondant aux échéances impayées au 28 novembre 2023, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date à laquelle la résiliation du contrat de résidence sera constatée et actualisée à la somme de 6 482,19 € au 30 avril 2024 selon décompte produit à l'audience ;
-soit condamné le résident au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant de la dernière redevance échue, révisable aux conditions du contrat de résidence, jusqu'au départ effectif des lieux ;
-soit condamné le résident au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-soit condamnée la partie défenderesse aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle s'est reportée pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] [M], cité à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [D] [M] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la société ADOMA.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'article L. 633-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans une résidence sociale a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Selon l'article R. 633-3 du même Code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux.

En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de résidence en date du 05 octobre 2021 portant sur un logement 13.6 sis [Adresse 3] et un avenant du 25 novembre 2021 portant sur un logement B261 sis [Adresse 5] dont la redevance mensuelle s'élève à 385,52 €, d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er octobre 2021.

L'article 11 du contrat stipule que la convention sera résiliée un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au titre du contrat.

Mise en demeure de régulariser les impayés à hauteur de 2 742,99 € était signifiée le 15 juin 2022 et délai de préavis d'un mois était donné par la société ADOMA à Monsieur [D] [M].

Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse que le locataire à la date du préavis est redevable de trois termes mensuels consécutifs et qu'il reste devoir au 30 avril 2024, une somme de 6 482,19€.

Il convient par conséquent de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2023, et d'ordonner l'expulsion du locataire.

Il y a lieu de fixer à titre provisionnel :
la dette locative à la somme de 6 482,19 €, arrêtée au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;l'indemnité mensuelle d'occupation égale à 403,16€, correspondant au montant de la redevance à la date d'acquisition de la clause résolutoire, qu'il n'y a pas lieu de réviser en fonction des dispositions contractuelles qui ne régissent plus la situation, jusqu'à la complète libération des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [M] supportera les dépens.

Pour des raisons d’équité, la société ADOMA sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant Monsieur [D] [M] et la société ADOMA en date du 05 octobre 2021 portant sur un logement 13.6 sis [Adresse 3] et de l’avenant du 25 novembre 2021 portant sur un logement B261 sis [Adresse 5] au 15 juillet 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [M] de libérer le logement 13.6 sis [Adresse 3] et le logement B261 sis [Adresse 5] et de restituer les clés dès de la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que faute par l'occupant de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 6 482,19 €, arrêtée au 30 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de du prononcé de l’ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 403,16 € non révisable jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux dépens ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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