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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/02624


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Date
30/05/2024
Numéro
24/02624
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889125c164153e3cd1d69c9

Texte de la décision

8,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43NW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

-EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 juin 2019, l'association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d'occupation précaire à Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] pour un logement sis [Adresse 1].

Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à deux arrêtés portant modification du périmètre de la [Adresse 5] du 05 décembre 2018 et du 25 avril 2019, outre un arrêté de péril grave et imminent du 25 novembre 2019, portant interdiction temporaire d'habiter l'immeuble constituant le domicile habituel de Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] sis [Adresse 3].

L'arrêté a fait l'objet d'une mainlevée le 08 décembre 2023.

Par acte d’huissier du 15 avril 2024, l'association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] de voir :
Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de provisionnelle de 1 641,38 € correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 26 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens ;
À l'audience du 30 mai 2024 à laquelle l'affaire est appelée et retenue, l'association SOLIHA PROVENCE, représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation. Elle verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2024 pour un montant de 1 697,88 €.

Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas réprésentés.

Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire

Il résulte des stipulations de l’article 7-3 de la convention d’occupation précaire consentie le 11 juin 2019 que « la convention d’occupation précaire expire automatiquement au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation ».

En l’espèce, l’arrêté de péril grave et imminent du 25 novembre 2019 a été levé le 08 décembre 2023.

Par conséquent la résiliation de la convention est constatée au 1er janvier 2024.

Sur la demande de provision

Il est stipulé au dernier paragraphe de l’article 7.3 de la convention qu’à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 452,28 € outre 88,16 € de charges récupérables, soit un total de 540,44 €.

Par courriers recommandés et simples du 11 décembre 2023 et du 02 janvier, la requérante a informé Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] de leur obligation de réintégrer leur domicile à la date de la résiliation. Sommation de quitter les lieux et de payer la somme de 944,92 € leur a été signifiée le 06 février 2024 et il résulte de l’examen des pièces qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 26 février 2024.

Par conséquent, les requis sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 26 février 2024 soit la somme de 1 080,88 €.

Sur les sommes réclamées

Il résulte de l’article 3 du contrat que la cotisation d’assurance habitation à la charge de l’occupant est de 8,70 € et la requérante ne justifie pas de l’augmentation de cette cotisation portée au décompte pas plus qu’elle ne justifie des appels de fluides facturés à partir du mois de septembre 2023 et des frais d’huissier qui seront par conséquent déduits.

Par suite, les sommes à la charge des requis sont retenues pour :
Assurance : 5,80 € + 8,70 € x 56 = 493Indemnités d’occupation : 1 080,88TOTAL : 1 573,88 €
Ils ont payé la somme totale de 885 €.

Par conséquent, Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 688,88 € à valoir sur le décompte arrêté au 1er février 2024 comprenant le terme du mois de février 2024.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles :

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne pas laisser les frais irrépétibles à la seule charge de la requérante. Par conséquent une indemnité de 400 € lui est accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :

CONSTATONS la résiliation de la convention d’occupation précaire consentie le 11 juin 2019 par l’association SOLIHA PROVENCE à Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] au 1er janvier 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] à l’association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 688,88 € à valoir sur les sommes dues au 1er février 2024 comprenant le terme du mois de février 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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