TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/02073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Mme [U]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Mme [P]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02073 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE AIX-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [V] [U] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 11 janvier 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 334,82 euros et 148,61 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [Z] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,la condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 2 940,68 euros, au titre de l'arriéré locatif,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE, représenté par Madame [V] [U], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 838,91 euros, au 6 mai 2024. Il ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [Z] [P] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE produit la notification à la CCAPEX en date du 15 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [Z] [P], soit deux mois au moins avant l’assignation du 13 février 2024.
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 février 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Z] [P] par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 2 614,80 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 21 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Madame [Z] [P] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 682,18 euros), à compter du 22 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Madame [Z] [P] s’élevait à 2 940,68 euros au 8 février 2024.
Vu le décompte actualisé au 6 mai 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 838,91 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Z] [P] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 4 838,91 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation sur la somme de 2 940,68 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [Z] [P], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2018 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 4], à effet au 21 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 682,18 euros) ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 4 838,91 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation sur la somme de 2 940,68 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [Z] [P] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame [Z] [P] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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