TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02250
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me DE [Localité 4]
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 05 Mars 1995
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 2 mai 2023, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 358,45 euros, outre 78,63 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [E] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :◦
la somme provisionnelle de 3 589,45 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8 360,82 euros, au 20 juin 2024.
Monsieur [E] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL produit la notification à la CCAPEX en date du 27 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [E] [Z], soit deux mois au moins avant l’assignation du 12 mars 2024.
La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [E] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 2 106,77 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 22 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Z] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [E] [Z] sera condamné à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 449,62 euros), à compter du 23 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [E] [Z] restait débiteur d’une dette locative de 3 589,45 euros au 29 février 2024.
Le décompte actualisé au 31 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 3 879,03 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure, des sommes appelées au titre du supplément de loyer de solidarité et des frais d’enquête dont il n’est pas justifié.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la SA UNICIL, la somme de 3 879,03 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 2 106,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 2 mai 2023, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 22 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 449,62 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à verser à la SA UNICIL la somme de 3 879,03 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 2 106,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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