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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02808


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02808
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889125d164153e3cd1d69f8

Texte de la décision

8,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me BELARBI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44T3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 5] JETDEAU
domiciliée : chez Mme [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [I] [H]
née le 10 Mars 1996 à [Localité 4] (COMORES)
demeurant [Adresse 3]
non comparante

• EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 18 octobre 2021, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 490 euros outre 15 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARSEILLE JETDEAU a fait signifier à Madame [J] [I] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI MARSEILLE JETDEAU a fait assigner Madame [J] [I] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, la SCI MARSEILLE JETDEAU, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 046,65 euros, au 20 juin 2024, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [J] [I] [H], dont elle se désiste. Elle indique que Madame [J] [I] [H] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 10 juin 2024.

Madame [J] [I] [H] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SCI MARSEILLE JETDEAU produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 avril 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [J] [I] [H] par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 4 023,07 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 31 décembre 2023, et de condamner Madame [J] [I] [H] à payer à la SCI MARSEILLE JETDEAU une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 538,18 euros), à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 10 juin 2024 (date de la libération des lieux par la remise des clés).

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

En l'espèce, la SCI MARSEILLE JETDEAU verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer la somme de 4 023,07 euros en date du 31 octobre 2023 ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il résulte des pièces produites que Madame [J] [I] [H] restait débitrice au 10 juin 2024 d’une dette de 5 046,65 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de juin 2024 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [J] [I] [H] au paiement de la somme de 5 046,65 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [I] [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SCI MARSEILLE JETDEAU une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SCI MARSEILLE JETDEAU recevable ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 18 octobre 2021 entre les parties concernant un appartement situé [Adresse 2], à effet au 31 décembre 2023 ;

CONDAMNONS Madame [J] [I] [H] à payer à la SCI MARSEILLE JETDEAU à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 10 juin 2024 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 538,18 euros) ;

CONDAMNONS Madame [J] [I] [H] à verser à la SCI MARSEILLE JETDEAU la somme de 5 046,65 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS Madame [J] [I] [H] à verser à la SCI MARSEILLE JETDEAU une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [I] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

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