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TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/02462


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Date
23/05/2024
Numéro
24/02462
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889125e164153e3cd1d6a10

Texte de la décision

10,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me CHEROUATI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42K4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F]
né le 12 Octobre 1971
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 6 décembre 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 900 euros outre 150 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [F] a fait signifier à Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [D] [F] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024, aux fins de :

constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :◦
la somme provisionnelle de 10 800 euros au titre de l'arriéré locatif, ◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A cette audience, Monsieur [D] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance.

Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [D] [F] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mai 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.

En effet, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023.

Si les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois, force est de constater que la clause résolutoire litigieuse ne stipule aucun délai en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires. Elle fait ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une telle clause est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, et faute par les débiteurs de s’être exécutés, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion des locataires et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation), les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] restaient débiteurs d’une dette locative de 10 800 euros au 27 mars 2024.

Le décompte actualisé au 22 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 10 800 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 10 800 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé à l’exception du coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [D] [F] recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion des locataires et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation) ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] solidairement à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 10 800 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] in solidum à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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