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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/01879


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Date
20/06/2024
Numéro
24/01879
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891288164153e3cd1d6a51

Texte de la décision

8,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à M. [P] [R]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01879 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W56

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
comparant

DEFENDEUR

Monsieur [B] [O]
né le 19 Août 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

• EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 11 février 2023, concernant un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 590 euros outre 40 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [R] a fait signifier à Monsieur [B] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [P] [R] a fait assigner Monsieur [B] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 mai 2024.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [P] [R], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 9 135 euros, au 11 avril 2024, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [B] [O], dont il se désiste. Il indique que Monsieur [B] [O] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 6 avril 2024.

Monsieur [B] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.

L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [P] [R] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 26 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 mai 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] [O] par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 2 785 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 21 septembre 2023, et de condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 630 euros), à compter du 22 septembre 2023 jusqu’au 6 avril 2024 (date de la libération des lieux par la remise des clés).

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

En l'espèce, Monsieur [P] [R] verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer la somme de 2 785 euros en date du 21 juillet 2023 ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [O] restait débiteur au 5 décembre 2023 d’une dette locative de 4 045 euros ; et au 11 avril 2024 d’une dette de 5 305 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril 2024 inclus, étant observé que la somme de 1 280 euros appelée au titre d’une « caution impayée de 2 mois » n’est pas justifiée.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 5 305 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [P] [R] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [P] [R] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 11 février 2023 entre les parties concernant un appartement situé [Adresse 1], à effet au 21 septembre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [P] [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’au 6 avril 2024 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 630 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 5 305 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à verser à Monsieur [P] [R] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

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