TJ 13055, 20 juin 2024, RG 23/04828
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me LABI
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04828 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XUH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [V] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties le 20 juin 2011, relatifs à un appartement, un jardin et un parking situés [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 469,43 euros et 68,70 euros de provision sur charges (s’agissant du logement), et un loyer de 15,09 euros (s’agissant du parking).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREM a fait signifier à Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA LOGIREM a fait assigner Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 octobre 2023.
L’affaire, après des renvois et une réouverture des débats afin que la demanderesse produise le bail portant sur l’emplacement de stationnement, a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience, la SA LOGIREM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 570,92 euros, au 3 juin 2024. Elle ne s’oppose ni l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [M] [V] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
Monsieur [L] [U] [B] reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il ne conteste pas le caractère accessoire du parking vis-à-vis du logement mis à bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA LOGIREM produit la notification à la CCAPEX en date du 14 mars 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B], soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 juillet 2023.
La SA LOGIREM produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 juillet 2023 soit deux mois au moins avant l’audience du 19 octobre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties, qui contient une clause résolutoire et une clause de solidarité,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] le 13 mars 2023 pour un arriéré locatif de 3 364,50 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 13 mai 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] à payer à la SA LOGIREM une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 672,05 euros), à compter du 14 mai 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA LOGIREM.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les baux liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] s’élevait à 3 737,41 euros au 14 juin 2023.
Vu le décompte actualisé au 18 juin 2024, fixant la dette locative à une somme de 2 570,92 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] à payer à la SA LOGIREM la somme de 2 570,92 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] à se libérer de leur dette locative en 24 mois par mensualités de 107 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 672,05 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SA LOGIREM une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA LOGIREM recevable ;
DEBOUTONS la SA LOGIREM de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [G] ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 20 juin 2011 entre les parties concernant l’appartement, le jardin et le parking situés [Adresse 3], à effet au 13 mai 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] solidairement à payer à la SA LOGIREM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 672,05 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] solidairement à verser à la SA LOGIREM la somme de 2 570,92 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 2 570,92 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 24 mensualités de 107 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d'un serrurier pour les locataires et tous occupants de leur chef ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] in solidum à payer à la SA LOGIREM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] [B] et Madame [M] [V] [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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