TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/03028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le .26 septembre 2024
à Me BOUSQUET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à M. [W]
à M. [Y]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03028 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46JF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
domicilié : chez CABINET LAUGIER-FINE, [Adresse 3]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [D] [Y]
né le 09 Juin 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 18 mai 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Monsieur [D] [Y] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [X] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [X], représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [Y] ont comparu. Ils ont indiqué percevoir respectivement 1 800 euros et 9 900 francs suisses de revenus mensuels environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [F] [X] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [Y] in solidum à payer à Monsieur [F] [X] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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