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TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 24/01474


Vérifier : TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 24/01474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/01474
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6889128c164153e3cd1d6ac7

Texte de la décision

15,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01474 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N7J

AFFAIRE : M. [W] [U] (Me Fabrice LABI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
et société MACIF (Me Charlotte [Localité 8])

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 9] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2021, M. [W] [U], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation, de type choc latéral, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

La société Allianz IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [W] [U] une provision de 1 000 euros et confié une expertise médicale au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 7 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 25 janvier et 5 février 2024, M. [W] [U] a assigné la société MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- condamner la société MACIF à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 476,85 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* total : 9 076,85 euros,
* provision à déduire : 1 000 euros,
- condamner la société MACIF au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 7 avril 2023 courant sur la totalité de l’indemnité allouée avant imputation des provisions, du partage de responsabilité et de la créance des tiers payeurs,
- condamner la société MACIF à régler la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Fabrice Labi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société MACIF demande au tribunal de :
- évaluer le préjudice subi par M. [W] [U] à 5 465 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée,
- débouter le requérant de ses plus amples demandes,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l'audience du 2 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La société MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [U] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 octobre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 février 2022. L'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe II du 30 octobre 2021 au 13 novembre 2021,
- une gêne temporaire partielle de classe I du 14 novembre 2021 au 28 février 2022,
- des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [W] [U], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

M. [W] [U] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [W] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant de 600 euros.

M. [W] [U] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [U] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 30 octobre 2021 au 13 novembre 2021 : 15 jours x 30 euros x 0,25 = 112,50 euros

- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 14 novembre 2021 au 28 février 2022 : 107 jours x 30 euros x 0,1 = 321 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc latéral gauche en voiture,
- des lésions engendrées : cervicalgies, douleur à l’épaule gauche, douleurs du bassin, une dermabrasion sur le flanc gauche,
- des traitements : traitement médicamenteux, port d’un collier cervical pendant 2 semaines.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des cervicalgies plutôt d’origine musculaire, avec tension des deux trapèzes, limitation in fine de la flexion extension du cou et douleurs lors des amplitudes maximales de rotation.

M. [W] [U] était âgé de 23 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25% 112,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 10% 321,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 7 953,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 953,50 euros

La société MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [W] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 octobre 2021.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 7 novembre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 27 novembre 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.

Or il n’est pas démontré que la société MACIF ait formulé une telle offre avant le 17 septembre 2024, date de la notification de ses écritures dans le cadre de la présente instance. Cette offre, d’un montant de 6 465 euros avant déduction de la provision, était par ailleurs complète, détaillée poste par poste et non manifestement insufisante.

Dès lors, la société MACIF sera condamnée à payer les intérêts courant au double du taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’au 17 septembre 2024 sur la somme de 6 465 euros.

Sur les autres demandes

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Fabrice Labi.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MACIF, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [W] [U] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de M. [W] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25% 112,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 10% 321,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 7 953,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 953,50 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [W] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 953,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 30 octobre 2021, déduction faite de la provision amiable,

CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [W] [U] les intérêts courant sur la somme de 6 465 euros au double du taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’au 17 septembre 2024,

CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [W] [U] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Fabrice LABI,

DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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