TJ 13055, 25 juill. 2024, RG 24/00999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juillet 2024
GROSSE :
Le 24 octobre 2024
à Me MATTEI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00999 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ROE
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à ALBANIE
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1987 à ALBANIE
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT, venant aux droits de l’OPAC, est propriétaire d'un logement 646 NJ 038, situé au [Adresse 5], de l’ensemble NJ, bâtiment 3, du groupe Ansaldi Braque, [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC, a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
- déclarer Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] occupants sans droit ni titre de l'appartement ;
- ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au besoin et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] à lui verser une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 5 mai 2023 jusqu’à leur départ effectif d’un montant de 387,84 euros ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024, renvoyée à plusieurs reprises et plaidée le 25 juillet 2024.
L’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige les opposant à l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l'espèce, L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC, verse aux débats les relevés cadastraux et un acte de vente notarié du 22 décembre 2022 retraçant sa propriété sur l’ensemble immobilier [Adresse 10], dans le [Localité 2].
Le gardien de l’immeuble a déposé plainte le 5 mai 2023 en signalant la dégradation de la porte d’entrée du logement 38 au rez-de-chaussée, forcée par pesée, et l’introduction de plusieurs personnes dans les lieux sans autorisation, refusant de les quitter et de décliner leur identité.
Un constat de commissaire de justice dressé le 12 juin 2023 indique que la porte dudit logement est abîmée, la poignée et la serrure ont été changés.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a fait droit à la requête de 13 HABITAT tendant à commettre un commissaire de justice pour se rendre sur place, pénétrer dans l’appartement occupé, dresser un constat pour relever l’identité des squatteurs, les interroger sur la date et les moyens par lesquels ils ont pénétré dans les lieux.
Le procès-verbal de constat de Maître [L], daté du 23 novembre 2023, indique que le logement se trouve occupé par Monsieur [K] [M] qui a déclaré avoir forcé la porte du logement et le squatter avec son épouse Madame [C] [M] et leurs deux enfants. Ce dernier n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux.
13 HABITAT a également adressé en vain une sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice le 10 janvier 2024 et un courrier recommandé avec accusé de reception du 29 novembre 2023, mettant les occupants en demeure de quitter les lieux sous peine de poursuites judiciaires et d’expulsion.
Il est donc établi que Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé et occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] se sont introduits dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y sont maintenus en dépit des multiples sommations de 13 HABITAT.
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] ont pu s'introduire dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc supprimé.
En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est écarté.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et le recours à la force publique sont de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC 13 HABITAT et à favoriser la bonne exécution de la décision.
Sur l'indemnité d'occupation
13 HABITAT verse un avis d’échéance qui fixe à la somme de 387,84 euros le montant du loyer habituellement pratiqué pour le logement occupé par Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M].
Il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnités mensuelles d'occupation formées par 13 HABITAT, à compter du 23 novembre 2023, date du constat par le commissaire de justice de l’occupation effective des lieux par Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M], jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement 646 NJ 038, situé au [Adresse 4] rez-de-chaussée, de l’ensemble NJ, bâtiment 3, du groupe Ansaldi Braque, [Adresse 8] appartenant à L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC ;
ORDONNONS à Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] de libérer et vider le logement 646 NJ 038, situé au [Adresse 5], de l’ensemble NJ, bâtiment 3, du groupe Ansaldi Braque, [Adresse 8] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, logement 646 NJ 038, situé au [Adresse 5], de l’ensemble NJ, bâtiment 3, du groupe Ansaldi Braque, [Adresse 8], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] à payer à L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 387,84 euros à compter du 23 novembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de L’EPIC 13 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] et Madame [C] [M] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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