TJ 13055, 23 mai 2024, RG 24/02053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Mme [Y]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X6I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [E][X]
née le 06 Mars 1991 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
comparante
Madame [G] [E]
née le 17 Octobre 1973 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 3 avril 2023, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros outre 80 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARSEILLE CITY a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner Madame [Z] [Y] et Madame [G] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, la SCI MARSEILLE CITY, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y] a comparu. Elle a indiqué percevoir 1 800 euros de revenus mensuels environ, avec deux enfants à charge.
Madame [G] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Madame [Z] [Y] et Madame [G] [E], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’elles ne se sont acquittées de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SCI MARSEILLE CITY une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [Z] [Y] et Madame [G] [E] in solidum à payer à la SCI MARSEILLE CITY une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Z] [Y] et Madame [G] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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