Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 27 juin 2024, RG 24/03296


Vérifier : TJ 13055, 27 juin 2024, RG 24/03296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/03296
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6889128d164153e3cd1d6af4

Texte de la décision

9,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024

GROSSE :
Le 12 septembre 2024
à M. [N]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03296 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ABL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N]
né le 22 Mars 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant

DEFENDEUR

Monsieur [E], [X] [G]
né le 18 Octobre 1994 à MAROC
demeurant [Adresse 1]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du ayant pris effet le 08 juin 2022, Monsieur [N] [V] a donné à bail à Madame [G] [E] [X] un appartement meublé à usage d’habitation à usage commun et spécifiquement à usage privatif la petite chambre Est situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 350 euros, outre 50 euros de provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er septembre 2022, le loyer mensuel a été porté à la somme de 380 euros, le montant de la provision sur charges restant inchangé ;

Des loyers et charges étant demeurés impayés, Monsieur [N] [V] a fait signifier à Madame [G] [E] [X] par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 880,65 euros, en principal ;

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [G] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [G] [E] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
-dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions de l’article L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
- condamner Madame [G] [E] [X] à lui payer les loyers et charges impayés à hauteur de 563,29 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 avril 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
-condamner Madame [G] [E] [X] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer augmenté de charges, soit 410 euros au total
- ordonner la capitalisation des intérêts
- dire qu’à défaut de respect par Madame [G] des délais de paiement qui pourraient lui être accordés, ou d’absence du règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire sera alors définitivement acquise et l’expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie
- condamner Madame [G] [E] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.

 A l'audience, Monsieur [N] [V] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en indiquant que le problème principal résidait dans le non paiement de la régularisation des charges locatives et que la locataire devrait quitter les lieux le 31 août 2024 ;
Il a actualisé sa créance à la somme de 563,29 euros au 26 juin 2024 ;

Madame [G] [E] [X] cité par acte remis à étude, n’a pas comparue et n’a pas été représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

I - Sur la recevabilité:

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Auparavant, ce délai était de deux mois ;
En l’espèce, Monsieur [N] [V] ne justifie pas que l’assignation en date du 24 avril 2024 a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;

En conséquence, la demande tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable ;

Monsieur [N] [V] sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de Madame [G] [E] [X] et le paiement d’indemnités d’occupation ;

Il est relevé que , Monsieur [N] [V] ne sollicite pas dans le dispositif de l’assignation la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, fondée sur l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989 ;

Sur les loyers et charges impayés :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Monsieur [N] [V] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant un contrat de bail signé, le commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience et des courriers de régularisations de charges et plusieurs décomptes dont un décompte actualisé de sa créance arrêté au 26 juin 2024 à la somme de 563,29 euros;

La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 563,29 euros, Madame [G] [E] [X] qui ne justifie pas de l'extinction de son obligation, sera condamnée à payer la somme de 563,29 euros, à titre de provision représentant les loyers et charges impayés au 26 juin 2024 ;

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [E] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui sera débouté de sa demande de ce chef.

En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision vu l'urgence :

DECLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [V] de ses demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de Madame [G] [E] [X] et le paiement d’indemnités d’occupation ;

CONDAMNONS Madame [G] [E] [X] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 563,29 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 juin 2024 ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [E] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.