TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 24/04306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04306 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : M. [K] [T] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 10] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2022, M. [K] [T], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation, de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [E] [U], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [K] [T] et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [N], laquelle a rendu son rapport le 26 août 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, la SA GENERALI, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a formulé à destination de M. [K] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 570 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, M. [K] [T] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 7 420 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous les deux numéros RG 24/4306 et 24/449.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 500 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
- tenir compte de la provision de 2 500 euros déjà versée à M. [K] [T],
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouter M. [K] [T] de ses prétentions contraires ou plus amples,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Les clôtures des instructions sont intervenues par ordonnances du 14 octobre 2024 et 12 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches-du Rhône-n'a pas constitué avocat.
A l’issue de l'audience du 2 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, les assignations signifiées à la société d’assurance mutuelle MATMUT et la CPAM ont été enrôlées par erreur sous deux numéros d’instance.
Il y a donc lieu de joindre ces instances, sous le numéro le plus ancien.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [T] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 6 mars 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 août 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 mars 2022 au 17 août 2022 (165 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [T], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.
M. [K] [T] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions, nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, M. [K] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 600 euros.
M. [K] [T] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 mars 2022 au 17 août 2022 (165 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [T] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 500 euros, somme offerte par l’assureur.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
- des lésions engendrées : traumatisme de l’épaule gauche,
- des traitements : traitement médicamenteux symptomatique, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une diminution de la rotation interne de l’épaule gauche.
M. [K] [T] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 500,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 5 870,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 3 370,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 6 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instance nos RG 24/4306 et 24/4449 sous le numéro le plus ancien,
EVALUE le préjudice corporel de M. [K] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 500,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 5 870,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 3 370,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [K] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 370 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 6 mars 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [K] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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