TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me PRIEUR
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à Me MAWAS
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MYQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
né le 19 Octobre 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [C] épouse [W]
née le 03 Mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [R]
née le 12 Décembre 1983
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien MAWAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé intégrale de leurs demandes et moyens, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] ont fait assigner Madame [T] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 1er février 2024, notamment aux fins de :
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;La condamner au paiement :de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Madame [T] [R], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Aux termes du dispositif de ses écritures, elle demande de :
Déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur l'occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] sont propriétaires de l’appartement situé [Adresse 3], et que ce bien est occupé par Madame [T] [R] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2023 par un commissaire de justice ; le constat dressé le 5 février 2024 par un commissaire de justice étant illisible).
Les droits de Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [T] [R] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [R] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sera pas écarté.
En effet, les circonstances dans lesquelles Madame [T] [R] a pu s'introduire dans l’appartement litigieux ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte. Au-delà du fait que la mauvaise foi du défendeur n’est pas établie, ces circonstances ne caractérisent également pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine – absente en l’espèce – d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d'effraction.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [R] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La demande de Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice moral prétendument subi.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constatons que Madame [T] [R] occupe, sans droit ni titre, des locaux appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] situés [Adresse 3] ;
Ordonnons en conséquence à Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] de leur demande d'expulsion sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [P] [W] et Madame [J] [C] ép [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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