TJ 13055, 20 juin 2024, RG 23/07552
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 30 septembre 2024
à Me LEBRIS VOINOT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30 septembre 2024
à Mme [I]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/07552 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IXE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le 27 Juillet 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [I]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 29 novembre 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 680 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 1er février 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [B], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 845,01 euros, au 13 juin 2024. Il s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [G] [N] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [G] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Madame [Y] [I] comparaît. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [C] [B] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 pour un arriéré locatif de 1 360 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 28 août 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 680 euros), à compter du 29 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Monsieur [C] [B].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 720 euros au 6 septembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 13 juin 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 845,01 euros, terme du mois de juin 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] solidairement à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4 845,01 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 28 juin 2023 sur la somme de 1 360 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière des défendeurs, et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il n’y a lieu d’autoriser Monsieur [C] [B] à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance dès lors qu’en principe, le montant du dépôt de garantie est restitué postérieurement au départ de Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I], dans le cadre d’un dernier décompte locatif.
Monsieur [C] [B] sera donc débouté de cette demande prématurée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [B] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [C] [B] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 29 novembre 2022 concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 28 août 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’obligation de Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] solidairement à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 4 845,01 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 28 juin 2022 sur la somme de 1 360 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] solidairement à payer à Monsieur [C] [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 680 euros) ;
DEBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
REJETONS la demande de Monsieur [C] [B] aux fins de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] in solidum à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [I] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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