Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 24/01545


Vérifier : TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 24/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/01545
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
68891298164153e3cd1d6bf9

Texte de la décision

12,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01545 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OL3

AFFAIRE : M. [Y] [F] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2022, M. [Y] [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc latéral impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD.

Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel a déposé son rapport le 9 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice du 1er février 2024, M. [Y] [F] a assigné la société Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 6 395,34 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 500 euros,
- condamner la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
- réduire dans de notables proportions les prétentions de M. [Y] [F] et liquider le préjudice subi par lui comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 8,68 euros de franchise sous réserve de l’absence de mutuelle,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 106,67 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 442,67 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
* à déduire provision : - 2 500 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
- condamner tout succombant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

Le demandeur produit toutefois, en pièce n°6, l’état des débours définitifs d’un organisme social.

A l’issue de l'audience du 2 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La société Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Y] [F] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 6 janvier 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 juillet 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 janvier 2022 au 21 janvier 2022 (16 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 janvier 2022 au 6 juillet 2022 (166 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [F], âgé de 74 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [Y] [F], aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 1 661,20 euros, déduction faite de franchises à hauteur de 8,68 euros.

M. [Y] [F] justifie dès lors de dépenses de santé actuelles restées à charge de 8,68 euros.

La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à 1 661,20 euros.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [Y] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 600 euros.

M. [Y] [F] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [F] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 janvier 2022 au 21 janvier 2022 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros,
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 janvier 2022 au 6 juillet 2022 : 166 jours x 30 euros x 0,1 = 498 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc latéral gauche en voiture,
- des lésions engendrées : entorse bénigne du rachis cervical, avec irradiation scapulaire gauche,
- des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, kinésithérapie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis cervical, sur état arthrosique important.

M. [Y] [F] était âgé de 74 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 050 euros du point, soit 2 100 euros.

RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 8,68 euros
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25% 120,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 10% .498,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 100,00 euros
TOTAL 7 326,68 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 826,68 euros

La société Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Y] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 6 janvier 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de M. [Y] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles 8,68 euros
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25% 120,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 10% .498,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 100,00 euros
TOTAL 7 326,68 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 826,68 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 826,68 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 6 janvier 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,

DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.