TJ 13055, 20 juin 2024, RG 23/04186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me DUMONT-LATOUR
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04186 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TKP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOSYM
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 18 Avril 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
comparant
• EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 22 juillet 2022, concernant un appartement situé [Adresse 5] - [Localité 3], moyennant un loyer initial mensuel de 758,17 euros outre 120 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JOSYM a fait signifier à Monsieur [J] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 9 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI JOSYM a fait assigner Monsieur [J] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 septembre 2023.
L’affaire, après des renvois et une réouverture des débats (Monsieur [J] [I] s’étant présenté après l’appel des causes), a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SCI JOSYM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 210,34 euros, au 20 juin 2024, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [J] [I], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [J] [I] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 19 juin 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et précise ne pas disposer de factures relatives aux réparations invoquées.
Monsieur [J] [I] comparait. Il précise avoir quitté les lieux sans disposer d’état des lieux de sortie. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant s’agissant des dégradations évoquées – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI JOSYM produit la notification à la CCAPEX en date du 27 février 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [J] [I], soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 mai 2023.
La SCI JOSYM produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 juin 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 septembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [I] par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023 pour un arriéré locatif de 1 906,25 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 9 avril 2023, et de condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SCI JOSYM une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 904,66 euros), à compter du 10 avril 2023 jusqu’au 19 juin 2024 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [I] restait débiteur au 4 mai 2023 d’une dette de 2 118,13 euros.
Vu le décompte actualité au 19 juin 2024, fixant la dette à une somme de 81,68 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et de la somme appelée au titre de réparations (916,78 euros), non justifiée.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 81,68 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
En l’absence de justificatif produit concernant la situation personnelle et financière de Monsieur [J] [I], et eu égard au montant dû, la demande reconventionnelle de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI JOSYM recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, prenant effet le 22 juillet 2022, concernant un appartement situé [Adresse 5] - [Localité 3], à effet au 9 avril 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à payer à la SCI JOSYM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 avril 2023 et jusqu’au 19 juin 2024 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 904,66 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à verser à la SCI JOSYM la somme de 81,68 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [I] de sa demande en délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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