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TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 24/03684


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Date
28/07/2025
Numéro
24/03684
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
688912c6164153e3cd1d6c9e

Texte de la décision

11,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UV7

AFFAIRE : Mme [L] [T] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A.M.C.V. CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (Me [V] [P])
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 juillet 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 juillet 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, juge

Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.M.C.V. CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2023, Mme [L] [T], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la société Caisse meusienne d’assurance mutuelle (CMAM).

Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

En phase amiable, une expertise a été confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 15 janvier 2024.

Par courrier du 29 février 2024, la société Gan Assurances, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [L] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 356,25 euros.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 21 mars 2024, Mme [L] [T] a assigné la société CMAM, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner la société CMAM au paiement de la somme de 9 967,90 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
- condamner la société CMAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société CMAM demande au tribunal de :
- débouter Mme [L] [T] de ses demandes, fins et conclusions, juger que les préjudices résultant de l’accident dont a été victime Mme [L] [T] le 15 février 2023 emporteront réparation à hauteur de 8 487,90 euros,
- condamner Mme [L] [T] à verser à la société CMAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l'audience du 16 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

La société CMAM ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [T] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 février 2023, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 juillet 2022. L'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, dorsalgies, coxalgies, céphalées, vertiges et nausées, ainsi qu’un stress post-traumatique. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 au 13 mars 2023 puis du 23 mars 2023 au 24 avril 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe II du 15 février 2023 au 13 mars 2023 (27 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 14 mars 2023 au 15 août 2023 (155 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [T], âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Mme [L] [T] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [L] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C], d’un montant de 600 euros.

Mme [L] [T] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, le docteur [C] a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
- une gêne temporaire partielle de classe II du 15 février 2023 au 13 mars 2023 (27 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 14 mars 2023 au 15 août 2023 (155 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [T] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit :
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 27 jours x 32 euros x 0,25 : 216 euros
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 155 jours x 32 euros x 0,1 : 496 euros

Au regard de l’offre supérieure de la société CMAM, le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé à hauteur de 747,90 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
- des lésions engendrées : cervicalgies, dorsalgies, coxalgies, céphalées, vertiges et nausées, stress post-traumatique,
- des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, kinésithérapie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la réactivation douloureuse d’un état antérieur avec reproduction de la symptomatologie cervicale et cervico-brachiale, la persistance de quelques lombalgies banales, ainsi qu’une appréhension à la conduite sans impossibilité.

Mme [L] [T] était âgée de 32 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire .747,90 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 887,90 euros

La société CMAM sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 février 2023.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CMAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CMAM, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [L] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 747,90 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 887,90 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société Caisse meusienne d’assurance mutuelle à payer à Mme [L] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 887,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 15 février 2023,

CONDAMNE la société Caisse meusienne d’assurance mutuelle à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Caisse meusienne d’assurance mutuelle aux entiers dépens,

DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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