TJ 60057, 29 juill. 2025, RG 25/01164
Vérifier : TJ 60057, 29 juill. 2025, RG 25/01164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01164 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FROD
Minute n°723/2025
ORDONNANCE
Le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
né le 05 Août 1954 à [Localité 7] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 24 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.
M. [F] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 20 Juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
M. [F] [O] a fait l’objet le jour de son admission d’un certificat médical d’un médecin d’urgence faisant état d’une tentative de suicide avec syndrôme dépressif sévère et risque de récidive, concluant en l’existence d’un péril imminent et à l’impossibilité du consentement aux soins. Il a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Un avis motivé a été rédigé le 25 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [F] [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il a fait l’objet d’un avis motivé du 25 juillet 2025 indiquant que M. [O] accepte la prise en charge mais présente une souffrance morale avec ralentissement psycho-moteur et pas de critique de son geste. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, M. [O] indique que son hospitalisation se passe bien mais qu’il ne voit pas d’amélioration dans son état de santé ; il déclare avoir un traitement mais qui ne change rien pour l’instant et qu’il a un doute sur le traitement. Il dit avoir la possibilité de sortie accompagnée mais ne pas en avoir la volonté. Il déclare qu’il veut bien rester s’il a la garantie d’aller mieux. Son avocate sur la forme indique ne pas avoir de difficulté. Sur le fond, elle souligne que M. [O] ne ressent pas de nette amélioration mais accepte la prise en charge, sa souffrance n’étant pas nouvelle mais ancrée, il est en recherche de solutions.
Il persiste un péril imminent compte tenu de la persistance d’une souffrance morale en lien avec le contexte initial de l’hospitalisation.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [F] [O].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [O].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 29 juillet 2025
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.