TJ 42187, 29 juill. 2025, RG 23/00789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBYP-W-B7H-CIZU
JUGEMENT
N° 25/00059
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
-ME ROBERT (ccc+1 grosse)
-ME SENGEL (ccc)
-Me PRADIER (ccc)
-BPCEIARD (ccc)
-ME CHANTELOT (ccc)
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
née le 24 Octobre 1982 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y] [C] [H]
né le 30 Juillet 1964 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [O] [R]
née le 15 Septembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [P] [X] veuve [J]
née le 25 Avril 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant 289, Impasse de la Combe Franche - 42470 NEAUX
représentée par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
S.A. BPCE IARD
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD,statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/05/2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 09/05/2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 21/05/2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur
l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er mars 2017, Madame [F] [S] a acquis de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] une maison d'habitation située [Adresse 3].
Alléguant de nouvelles infiltrations survenues dans la nuit du 18 au 19 août 2019 après un premier dégât des eaux en janvier 2018, et sur la base d’un constat d’huissier dressé le 19 août 2019, Madame [F] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de désignation d’un expert judiciaire, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2020.
Par arrêt en date du 9 février 2021 la cour d'Appel de Lyon a réformé cette décision et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
L’expertise a été déclarée commune à Madame [P] [J] par ordonnance du juge des référés en date du 16 juin 2022, qui a reçu l’intervention volontaire de la SA BPCE IARD assureur de Madame [J].
Désigné en remplacement de Monsieur [U], Monsieur [G] a déposé son rapport en date du 4 mai 2023.
Madame [F] [S] a fait citer Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] d’une part, Madame [P] [J] d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 25 octobre, 31 octobre et 2 novembre 2023 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse transmises le 15 juin 2024 par le RPVA, Madame [F] [S] formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Madame [S] [F] en ses demandes ;
La DECLARER recevable et bien fondée ;
En conséquence,
DECLARER que le bien immobilier sis A [Adresse 3] (LOIRE) [Adresse 3], vendu le 1er mars 2017 par Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] à Madame [F] [S], est affecté de vices cachés ;
CONDAMNER Madame [P] [X] veuve [J] à procéder aux travaux requis par l’expert judiciaire comme suit :
-Réaliser un puits perdu à 10m à l’Est du puits avec raccordement aux descentes pluviales, aux fins de collecter les eaux pluviales.
-Mettre une pompe de relevage dans son puits avec évacuation dans le réseau d’eaux pluviales.
ASSORTIR cette obligation de travaux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser la somme de 5.000,00€ à Madame [S] au titre des travaux intérieurs nécessaires à la réparation de son préjudice.
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser à Madame [F] [S] la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser à Madame [F] [S] la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTER Madame [O] [R], Monsieur [T] [H], Madame [P] [X] veuve [J] et la compagnie d’assurances BPCE de l’ensemble de leur demande ;
STATUER ce que de droit sur la demande de garantie de Madame [P] [X] veuve [J] à l’encontre de son assureur, la compagnie d’assurances BPCE
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser à Madame [F] [S] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise; dont distraction faite au profit de Maitre Jean Louis ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit ;
ORDONNER les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé au 4 octobre 2019 et ce jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1154 du Code civil;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’application d l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°3 transmises le 29 octobre 2024 par le RPVA, Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
Débouter Madame [F] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait que la responsabilité de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] se trouve engagée :
Débouter Madame [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des travaux intérieurs ;
Débouter Madame [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] au versement de la somme 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouter Madame [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait fondées les demandes formulées par Madame [F] [S],
Ramener l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] [S], à de plus justes proportions ;
Condamner Madame [P] [X] veuve [J] à relever et garantir Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
En toutes hypothèses,
Débouter Madame [F] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouter Madame [P] [X] veuve [J] et la société BPCE IARD de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [F] [S], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 transmises le 10 mars 2025 par le RPVA, Madame [P] [X] veuve [J] formule les demandes suivantes :
SUR LES DEMANDES DE MADAME [S]
Vu l’article 1240 du Code Civil, vu la théorie des trouble anormaux de voisinage
Juger que Madame [F] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute de Madame [P] [J] de nature à engager sa responsabilité
Juger que Madame [W] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble anormal du voisinage dont Madame [P] [J] pourrait être tenue totalement ou partiellement pour responsable
Juger qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir, à quelques titres que ce soit, la responsabilité de Madame [P] [J]
Juger que les désordres résultent de causes qui sont directement imputables à Madame [W] [S] et de causes imputables aux consorts [L]
Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [G] ne démontre pas que les travaux qu’ils préconisent seraient de nature à remédier aux désordres constatés
Débouter en conséquence Madame [F] [S] de sa demande visant à voir condamner Madame [P] [J] à : « réaliser un puits perdu à 10 m à l’est du puits avec raccordement aux descentes pluviales, aux fins de collecter les eaux pluviales « et à «mettre une pompe de relevage dans son puits avec évacuation dans le réseau d’eaux pluviales » le tout sous astreint de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
Débouter Madame [K] [S] de sa demande fondée sur les travaux de réfection dont la nécessité n’a pas été établie
Débouter Madame [F] [S] de ses demandes visant à voir indemniser un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont elle ne rapporte pas la preuve
Juger qu’il ne peut pas exister de condamnation in solidum entre Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] d’une part et Madame [P] [J] d’autre part En conséquence débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes visant à voir : « condamner in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [V] [J] à verser la somme de 5.000 € à Madame [W] [S] au titre des travaux intérieurs nécessaires à la réparation de son préjudice condamner in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [V] [J] à verser la somme de 10.000 € à Madame [W] [S] en réparation de son préjudice de jouissance subi
condamner in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [V] [J] à verser la somme de 10.000 € à Madame [W] [S] en réparation de son préjudice moral subi
condamner in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [V] [J] à verser à Madame Marie la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises »
Débouter plus généralement Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [P] [J]
SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [L]
Juger que Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] ne peuvent en aucun cas être relevés des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par leur ancienne voisine
Rejeter la demande des consorts [L] infondée et injustifiée
SUR LA DEMANDE DE MADAME [P] [J]
Vu l’article 1231 du Code civil
Vu le contrat d’assurance
Dire et juger, que si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de Madame [P] [J], la BPC IARD, assureur de responsabilité civile sera tenue de relever et garantir Madame [P] [J] de toutes condamnations en principal et accessoires susceptibles d’être relevées à son encontre, ou à tout le moins en ce qui concerne les condamnations à indemniser les dommages aux tiers portant en l’espèce sur les travaux intérieurs, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, l’article 700 du CPC et les dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire
Condamner Madame Sabrina [S], oui qui mieux le devra, à payer à Madame [P] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises le 7 janvier 2025 par le RPVA, la SA BPCE IARD intervenant volontairement à l’instance, formule les demandes suivantes :
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA BPCE IARD
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la BPCE IARD, prise es-qualité d’assureur Responsabilité Civile de Madame [Z] [X], veuve [J] ;
SUR LES DEMANDES DE MADAME [S]
JUGER que Madame [F] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [Z] [X], veuve [J], aurait commis une faute quelconque de nature à engager sa responsabilité ;
JUGER que Madame [F] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un trouble anormal du voisinage dont Madame [Z] [X], veuve [J], pourrait être tenue totalement ou partiellement pour responsable ;
JUGER qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir, à quelque titre que ce soit, la responsabilité de Madame [Z] [X], veuve [J] ;
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [A] [G] ne démontre pas que les travaux préconisés par l’Expert seraient de nature à remédier aux désordres constatés ;
DEBOUTER en conséquence Madame [F] [S] de sa demande visant à voir condamner Madame [P] [X], veuve [J], à « réaliser un puits perdu à 10m à l’Est du puits avec raccordement aux descentes pluviales, aux fins de collecter les eaux pluviales » et à « mettre une pompe de relevage dans son puits avec évacuation dans le réseau d’eaux pluviales », le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les demandes présentées par Madame [F] [S] à l’encontre de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
JUGER qu’il ne peut exister de condamnation in solidum entre Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R], d’une part, et Madame [P] [X] veuve [J], d’autre part ;
DEBOUTER en conséquence Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes visant à voir :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser la somme de 5.000,00€ à Madame [S] au titre des travaux intérieurs nécessaires à la réparation de son préjudice.
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser à Madame [F] [S] la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser à Madame [F] [S] la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [H], Madame [O] [R] et Madame [P] [X] veuve [J] à verser à Madame [F] [S] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (…) ».
DEBOUTER plus généralement Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [Z] [X], veuve [J] ;
DEBOUTER Madame [F] [S] de sa demande fondée sur des travaux de réfection dont la nécessité n’a pas été établie ;
DEBOUTER Madame [F] [S] de ses demandes visant à voir indemniser un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont elle ne rapporte pas la preuve ;
DEBOUTER Madame [F] [S] de ses demandes visant à voir condamner la BPCE IARD es-qualité d’assureur de Madame [Z] [X], veuve [J], les garanties contractuelles n’étant pas mobilisables en l’espèce ;
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H] ET MADAME [R]
JUGER que Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] ne peuvent en aucun cas être relevés des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par leur ancienne voisine ;
DEBOUTER Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] de leur demande visant à voir, « à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait fondées les demandes formulées par Madame [F] [S] (…) (de) condamner Madame [P] [X] veuve [J] à relever et garantir Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre » ;
SUR LES DEMANDES DE MADAME [J]
DEBOUTER Madame [P] [X] veuve [J], de sa demande visant à voir, « dire et juger, que si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de Madame [J], la BPC IARD, assureur de responsabilité civile sera tenue de relever et garantir Madame [J] de toutes condamnations en principal et accessoires susceptibles d’être relevées à son encontre », étant rappelé que la BPCE IARD n’est contractuellement tenue qu’au regard des éventuelles condamnations à indemniser les dommages aux tiers, portant en l'espèce sur les travaux intérieurs, ainsi que sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral mais qu’elle ne peut pas intervenir concernant les travaux dont la réalisation est demandée par Madame [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER Madame [F] [S] ou qui mieux le devra à payer à la BPCE IARD une somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [S] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la BPCE IARD.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe de la juridiction à la date impartie du 21 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « dire », dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal et il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA BPCE IARD à l’instance n’est pas contestée.
Sur la garantie du vendeur au titre des vices cachés
Il résulte de l’application combinée des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que le vendeur, présumé en avoir connaissance s’il est professionnel en la matière, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et le vendeur, connaissant les vices de la chose, étant dans ce cas tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause exclusive de la garantie due au titre des vices cachés s'il a lui-même la qualité de professionnel ou encore en cas de mauvaise foi de sa part, à charge pour l'acquéreur d'en établir la preuve.
L’article 1642 du code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Madame [W] [S] fait valoir qu’il ressort très clairement du rapport de l’expert judiciaire que les désordres affectant le bien immobilier qu’elle a acquis sont d’une part constitutifs et d’autre part anciens, que les travaux de rénovation réalisés par les vendeurs sont à l’origine des infiltrations observées dans la cuisine qui était auparavant une souillarde et non une pièce habitable, que les infiltrations n’étaient pas visibles au moment de la vente, qu’elles sont importantes et génèrent un risque pour la santé des habitants de sorte que l’usage du bien en est diminué et qu’elle en aurait donné un moindre prix, que les vendeurs avaient une parfaite connaissance des infiltrations affectant le bien pour avoir été eux-mêmes victimes d’infiltrations et avoir effectué une déclaration de sinistre au cours de l’hiver 2013 - 2014 auprès de la compagnie d’assurances.
Les consorts [H] – [R] font valoir que l’expert judiciaire procède par affirmations péremptoires infondées, qu’ils n’ont procédé à aucun changement de destination de la cuisine qui existait dans son emplacement actuel et qui servait en tant que telle aux précédents occupants tout comme la salle de bains adjacente, que les vices invoqués par Madame [S] n’existaient pas au moment de la vente et qu’en tout état de cause ils ne présentaient pas à cette date l’ampleur et la fréquence qu’ils ont pu prendre au cours des années qui ont suivi, que le dernier sinistre est intervenu en fin d’année 2021 date à laquelle la demanderesse a modifié l’orientation de la descente d’eau pluviale qui s’écoulait auparavant sur le terrain appartenant à Madame [J] ce qui démontre que les désordres ont notamment pour origine la mauvaise orientation de la descente d’eau pluviale, qu’ils n’ont jamais eux-mêmes eu aucun souci d’humidité dans leur maison, que la cause de leur sinistre survenu en 2013 est purement conjoncturelle et réside dans la fonte des neiges accumulées sur le sol, que l’expert judiciaire a d’ailleurs reconnu que les désordres subis par Madame [S] sont la conséquence de l’évolution des composantes des sols, et qu’au moment de la vente ils n’avaient donc pas connaissance du vice allégué.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations que subit la maison de Madame [S] proviennent des remontées d’eau au sol de la cuisine, après plusieurs jours de latence suite à de fortes pluies, générant de l’humidité capillaire en bas du mur de refend vers l’escalier (Sud) et vers les portes (Nord), proviennent de l’évacuation des eaux pluviales dans le terrain voisin (qui est une partie du problème hydrique) et proviennent aussi de la présence à cet endroit d’un cheneau sur le retour de mur de la cuisine, qui déborde contre un mur en pisé.
L’expert judiciaire explique que la cause des désordres hydriques réside d’une part dans des infiltrations anormales d’eaux pluviales dans un puits situé sur la propriété voisine appartenant à Madame [J], qui se diffusent lentement dans le terrain et apparaissent chez Madame [S] dans la cuisine partiellement enterrée, et d’autre part dans le fait que la descente d’eau pluviale de Madame [S] a été dévoyée vers le terrain [J] entraînant une montée anormale du niveau de l’eau dans le puits. Il ajoute que le fait de rendre habitable un sous-sol un peu enterré dans un bâti ancien dont les murs ne sont plus étanches peut avoir aggravé le problème.
Il estime que ces défauts n’étaient pas apparents lors de la vente et ne pouvaient être décelés par un acheteur non averti.
Un dégât des eaux est survenu au mois de novembre 2013, dont les consorts [H] – [R] confirment l’existence, que l’expert judiciaire analyse comme ayant été occasionné par de très fortes pluies survenues au mois de novembre 2013, avec comme conséquence directe que le puits a pu recevoir plusieurs mètres cubes d’eau et quelques jours après et être à l’origine du dégât des eaux dans leur logement, sur la partie basse constituée par la cuisine. Il en déduit que les vendeurs ne pouvaient qu’avoir connaissance de l’humidité et des infiltrations, bien qu’elles aient pu être d’intensité différente et moins pathogène que celles qui sont survenues après l’achat du bien par Madame [S].
Dans son rapport déposé en l’état le 29 mai 2021, Monsieur [U], désigné consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 février 2021, indique que la présence manifeste de nappes d’eau dans le sol (un puits et un bassin à proximité de la maison), de la végétalisaton du pourtour de la maison, de son âge et du type de construction en pisé, font penser à des problèmes de remontées capillaires ou de remontées de nappes, et il remarque que l’absence de collecte de l’évacuation d’eau donnant dans le canal en béton peut contribuer au problème.
Les constatations et les analyses techniques de ces deux experts judiciaires ne se contredisent pas et démontrent que le bien vendu par les consorts [H] – [R] à Madame [S] est affecté de défauts, qui lui sont inhérents, qui préexistaient à la vente et n’étaient pas apparents aux yeux de Madame [S], non contredite lorsqu’elle explique qu’elle aurait donné un moindre prix d’achat si elle en avait connu l’existence.
Il est à ce stade indifférent de savoir par qui a été réalisé l’aménagement d’une cuisine dans une ancienne souillarde dans la mesure où le défaut affectant le bien vendu est constitué par son caractère inondable après de fortes pluies, que ce défaut est inhérent au bien et qu’il en diminue l’usage, quelles que soient la distribution et la destination des pièces qui le composent.
En considération du coût des travaux nécessaires pour permettre de remédier aux désordres causés par les inondations, soit en l’espèce la somme de 5 000 euros ainsi que l’a chiffré l’expert judiciaire, c’est dans cette mesure que doit être évalué le moindre prix qu’aurait donné Madame [S] pour l’achat de la maison, si elle en avait connu le défaut.
Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] seront condamnés in solidum à payer cette somme à Madame [F] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La survenance d’un dégât des eaux en 2013 dans des circonstances très similaires à celles des sinistres subis par Madame [S], alors que les consorts étaient propriétaires occupants du bien, ne suffit pas à considérer qu’ils avaient connaissance du défaut affectant la maison, dans la mesure où le rapport technique établi à l’initiative de leur assureur de l’époque retient que la cause de ce sinistre résidait dans la fonte de la neige accumulée au sol.
Les attestations versées aux débats par Madame [W] [S] ne sont pas probantes compte-tenu de leur rédaction en termes trop généraux et insuffisamment circonstanciés, alors que l’attestation de sinistralité versée aux débats par Madame [O] [R], établie le 29 octobre 2019, ne mentionne qu’un seul sinistre survenu le 6 novembre 2016 (bris de vitre) durant le contrat d’assurance habitation prenant effet le 1er avril 2014.
Il s’ensuit que Madame [W] [S] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à l’égard de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R].
Sur le trouble anormal de voisinage
Sans nécessité de démontrer l’existence d’une faute, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
La partie qui s’en plaint a la charge de démontrer le caractère anormal du trouble ainsi que le préjudice qui en découle, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Madame [W] [S] fait valoir que les inondations dans sa cuisine constituent un trouble anormal du voisinage dont l’expert judiciaire retient qu’elles ont pour origine le puits sur la propriété de Madame [J], dont le niveau est identique à celui du sol de sa cuisine, et elle précise que le pompage de l’eau du puits réalisé le 5 février 2022 pour en abaisser le niveau de 80 centimètres a permis d’empêcher toute nouvelle inondation depuis lors.
Madame [P] [X] veuve [J] fait valoir qu’elle n’est à l’origine d’aucune faute, que le puits dont elle est propriétaire est bien entretenu, la porte d’entrée fermée à clef par un cadenas, qu’il n’a jamais débordé et qu’il est utilisé, depuis qu’elle est propriétaire en 2004, en usage d’arrosage pour le jardin, que l’expert judiciaire, non spécialiste en matière hydraulique, n’a fait aucune démonstration technique du lien de causalité entre les eaux du puits et les infiltrations dans la cuisine de Madame [S], que Monsieur [B] [M], hydrogéologue auquel elle a fait appel, retient que les remontées d’eau chez Madame [S] résultent de la nappe souterraine, qu’elle n’a pas effectué de travaux, ni transformé quoique ce soit, qu’elle n’est pas responsable de la nappe souterraine, ni de la sécheresse qui a pu amener des rétractations des sols et des infiltrations, lesquelles peuvent avoir plusieurs autres causes (bassin et regard plein d’eau, mauvais état des descentes d’eaux pluviales sur la propriété [S], mauvais état du caniveau le long du mur de Madame [S], absence de regard en sortie pour la récupération des eaux pluviales, changement de destination d’une souillarde en cuisine).
En l’espèce, l’expert judiciaire explique que la cause des désordres hydriques chez Madame [S] réside pour partie dans des infiltrations anormales d’eaux pluviales dans un puits situé sur la propriété voisine appartenant à Madame [J], qui se diffusent lentement dans le terrain et apparaissent chez Madame [S] dans la cuisine partiellement enterrée.
Dans son rapport déposé en l’état le 29 mai 2021, Monsieur [U] indique que la présence manifeste de nappes d’eau dans le sol (un puits et un bassin à proximité de la maison), de la végétalisaton du pourtour de la maison, de son âge et du type de construction en pisé, font penser à des problèmes de remontées capillaires ou de remontées de nappes, et il remarque que l’absence de collecte de l’évacuation d’eau donnant dans le canal en béton peut contribuer au problème.
Ces deux avis techniques ne se contredisent pas et démontrent au contraire que la présence du puits sur la propriété de Madame [J] contribue à la survenance d’infiltrations chez Madame [S].
Selon les explications de Madame [S], non contredite sur ce point, les infiltrations d’eau ne se sont plus reproduites depuis l’opération du pompage du niveau du puits situé sur la propriété de Madame [E], au mois de février 2022.
Il résulte de ce qui précède que la présence du puits sur la propriété de Madame [J], récupérant les eaux de la nappe, et dont le niveau d’eau augmente sensiblement notamment en cas de fortes pluies avant d’infiltrer avec quelques jours de latence la maison de Madame [S], est bien à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Dans la mesure où il n’y a plus d’infiltrations depuis le pompage du niveau d’eau dans le puits en février 2022, la réparation du trouble allégué ne peut consister à imposer l’installation pérenne d’une pompe de relevage avec création d’un puits perdu récupérant les eaux pluviales, à la charge de Madame [J].
Madame [W] [S] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le préjudice causé à Madame [S], en lien direct avec le trouble anormal du voisinage en provenance de la propriété voisine, est constitué par les dommages matériels occasionnés sur les revêtements intérieurs en bas des murs de la cuisine et sous l’escalier, ainsi que sur la première marche en bois de l’escalier, et aucun des devis versés aux débats par Madame [S] ne concerne la remise en état de ces parties d’habitation.
Les photographies qui sont soumises à l’appréciation du tribunal, et la chronologie des différents épisodes d’infiltrations subis par Madame [S] jusqu’au pompage du niveau d’eau dans le puits de la propriété [J] en février 2022, confirment l’existence d’une atteinte à la jouissance paisible de son bien par Madame [S].
Au vu de ce qui précède, le tribunal évalue le préjudice de Madame [S] à 3 000 euros, en réparation du trouble qu’elle a subi et qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [P] [X] veuve [J] sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [W] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les certificats médicaux faisant état de l’affection dont souffre Madame [S] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de nature morale en lien direct avec le trouble anormal du voisinage subi par ailleurs, dans la mesure où ces documents indiquent d’une part que sa situation était médicalement stable en 2022 et 2023 alors que depuis février 2022 et le pompage du niveau d’eau dans le puits de Madame [J], la demanderesse indique qu’il n’y a plus aucune infiltration dans son habitation, et d’autre part qu’il est question de l’aggravation progressive de son état neurologique, qui a pour cause l’évolution de l’affection dont elle est atteinte, diagnostiquée en 2021.
Madame [W] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de garantie
Contre Madame [P] [X] veuve [J]
La demande des consorts [H] – [R] tendant à être garantis par Madame [P] [X] veuve [J] n’est formulée que dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’ils ne sont condamnés, sur le fondement de la garantie à laquelle ils sont tenus en leur qualité de vendeur, qu’à la restitution d’une partie du prix de la maison acquise par Madame [S].
Surabondamment, bien qu’invoquant le droit commun de la responsabilité à l’égard de Madame [J], ils ne démontrent pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, laquelle ne peut résulter du seul fait qu’elle est propriétaire d’un puits situé sur son terrain.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Contre l’assureur de Madame [P] [X] veuve [J]
Madame [P] [X] veuve [J] sollicite d’être garantie par son assureur, pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard.
La SA BPCE IARD, intervenue volontairement à l’instance, ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité civile de Madame [P] [X] veuve [J] et souligne que les travaux de mise en conformité de son bien ne constituent pas un dommage matériel couvert par sa garantie.
En l’espèce, Madame [P] [X] veuve [J] n’est pas condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité de son bien et l’absence de garantie soulevée par son assureur est sans objet, pour ce motif.
Il résulte de l’extrait de ses conditions générales, qui sont versées aux débats par la SA BPCE IARD, qu’elle couvre le recours que son assurée peut subir du fait de dommages matériels immatériels ou corporels causés accidentellement aux voisins et aux tiers, ce qui est le cas en l’espèce, l’assureur confirmant dans ses écritures être contractuellement tenu d’éventuelles condamnations à indemniser les dommages aux tiers, portant en l’espèce sur les travaux intérieurs ainsi que sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral.
La SA BPCE IARD sera donc condamnée à garantir Madame [P] [X] veuve [J] de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée au bénéfice de Madame [S].
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que Madame [F] [S] conserve à sa charge la totalité des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001 qui ne relève pas des attributions du juge statuant sur le fond du litige sauf à statuer in futurum.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] à payer à Madame [F] [S] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [W] [S] de ses demandes de dommages-intérêts à l’égard de Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R],
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [P] [X] veuve [J] à réaliser, sous astreinte un puits perdu à 10 mètres à l’Est du puits avec raccordement aux descentes pluviales avec pose d’une pompe de relevage dans le puits,
CONDAMNE Madame [P] [X] veuve [J] à payer à Madame [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Madame [P] [X] veuve [J], au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] de leur demande de garantie contre Madame [P] [X] veuve [J],
CONDAMNE la SA BPCE IARD à garantir Madame [P] [X] veuve [J] de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée au bénéfice de Madame [S],
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] à payer à Madame [W] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [X] veuve [J] et la SA BPCE IARD de leurs demandes sur ce même fondement,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [O] [R] de leur demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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