TJ 42187, 29 juill. 2025, RG 24/00727
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00727 -
N° Portalis
DBYP-W-B7I-CMEB
JUGEMENT
N° 25/00067
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
ME ALLEAUME (ccc+ 1 Grosse)
ME BUISSON (ccc)
MME [Z] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [L] [C] [K] Monsieur [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42187-2024-1732 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE)
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
Madame [T] [S] [Z] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD,statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 AVRIL 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 MAI 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 3 février 2025 et demande, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
- la somme de 274 504,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, en vertu d’un prêt immobilier CONSENTI PAR la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche le 11 octobre 2020 pour un montant en principal de 298 685,54 euros remboursable en 300 au taux fixe de 1,55 % l’an soit un taux annuel effectif global de 2,41 %, pour lequel elle s’est portée caution,
- la somme de 3 639,48uros principalement au titre des frais de l’article 2308 engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens comprenant les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et leur conversion en mesure d’exécution, sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil ; qu’en raison d’échéances impayées du prêt à compter du mois de mars 2024, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier à la date du 24 juillet 2024 ; qu’elle en a informé les emprunteurs et les a mis en demeure le 31 juillet 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2025 par le RPVA, Monsieur [M] [L] [C] [K] formule les demandes suivantes :
Juger que Monsieur [M] [K] est redevable solidairement avec Madame [T] [Z] de la somme de 274.504,26€ à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
Juger que Monsieur [M] [K] est redevable solidairement avec Madame [T] [Z] de la somme de 22,07€ à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais de l’article 2308 du Code Civil ;
Accorder à Monsieur [M] [K] les plus longs délais de paiement ;
Juger que le paiement des sommes dues de 274.504,26€ et 22,07€ sera reportée sur une durée de deux années afin de permettre la vente de la maison située à [Adresse 4] ;
En tout état de cause :
Dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de l’équité et de la situation de Monsieur [M] [K] ;
Ramener à de plus justes proportions la condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile sollicitée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS compte tenu de l’équité et de la situation de Monsieur [M] [K] ;
Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Madame [T] [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 mai 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 après dépôt des dossiers des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’a pas à répondre aux « demandes » tendant à voir « constater », de même que les « demandes » tendant à voir « dire », « juger » ou encore « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dont il n’est donc pas saisi lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse de Madame [T] [Z] destinataire de l’acte, dont la certitude du domicile résulte des vérifications faites par le commissaire de justice instrumentaire qui a constaté le nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, et obtenu confirmation du voisinage.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties de Cautions verse aux débats :
- l’offre de prêt immobilier du 29 septembre 2020, reçue le 30 septembre 2020 et acceptée le 11 octobre 2020 par les emprunteurs,
- son engagement de caution solidaire dudit prêt, en date du 24 septembre 2020,
- les mises en demeure adressées par la banque à Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] les 17 mai 2024 et 19 juin 2024, cette dernière mise en demeure contenant la notification de la déchéance du terme,
- la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024 adressée à Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] , des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque, par courrier du19 juin 2024 également versé aux débats,
- la quittance subrogative en date du 24 juillet 2024 émise par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche qui porte sur la somme globale de 274 504,26 euros au titre du remboursement du prêt susvisé,
- la dénonciation à Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] du paiement ainsi régularisé auprès du créancier principal, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil le 31 juillet 2024.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 274 504,26 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
Sur la demande au titre des frais
L'article 2305 du code civil n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation pour réduire ce montant s'il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d'appréciation a pour corollaire la faculté du juge d'allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l'assistance de l'avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, au stade de l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire, il sera tenu compte des dépenses afférentes à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée dans son principe et, en considération des justificatifs qu’elle verse aux débats, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] à lui payer la somme de 3 639,48 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation à ces derniers des poursuites dont elle était l’objet par la banque.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge qui dispose d’une appréciation souveraine pour ce faire, peut, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] [C] [K] sollicite tout à la fois « les plus longs délais de paiement » et le report du paiement de la somme de 274 504,26 euros et de la somme de 22,07 euros sur une durée de deux années afin de permettre la vente de la maison dont il est propriétaire avec Madame [T] [S] [Z].
S’il justifie en effet de sa récente sortie de détention, au mois d’octobre 2024, et de la modicité de ses ressources, soit environ 550 euros mensuels de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier que le paiement de la somme qu’il reconnaît devoir solidairement avec sa codébitrice soit différé de deux ans alors qu’au contraire les démarches entreprises, dont il justifie au dossier, pour la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs solidaires sont susceptibles d’aboutir et de leur permettre plus rapidement de désintéresser leur créancier commun.
Il n’y a donc pas lieu en l’état de faire droit à la demande de Monsieur [M] [L] [C] [K] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur, sans pour autant être intégrés aux dépens et il en est de même pour les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Parties perdantes au principal, Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] seront condamné solidairement aux dépens, en ce non compris les frais visés par l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et les frais d’une éventuelle conversion des mesures conservatoires en mesures d’exécution, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 274 504,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 639,48 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à sa dénonciation aux débiteurs des poursuites dont elle était l’objet par la banque,
DEBOUTE Monsieur [M] [L] [C] [K] de ses demandes fondées sur l’article 1343-5 du code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] [C] [K] et Madame [T] [S] [Z] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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