TJ 28085, 15 juill. 2025, RG 24/01199
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Texte de la décision
N° RG 24/01199 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQH
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 28 Janvier 1995 à CHARTRES (28000),
demeurant 33 grande rue - Appt5 - 28240 CHAMPROND EN GATINE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [M] [G], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2015, la SA NATIXIS FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société BPCE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 4 000 euros remboursable au taux nominal révisable de 13,42 %, soit un TAEG de 14,36%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- 7 714,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,64 %,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 septembre 2024.
Lors de l'audience du 17 septembre 2024, la société BPCE FINANCEMENT est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [J] ne comparaît pas personnellement et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la réouverture des débats et invité la société BPCE FINANCEMENT à confirmer l'adresse exacte de Monsieur [Y] [J] et, en tant que besoin, faire toutes observations sur l'éventuelle conséquence au regard de la déchéance du terme du contrat. Il a également invité la société BPCE FINANCEMENT à livrer toutes observations sur l'absence d'éléments de solvabilité et de lettres de reconduction annuelle du contrat, ainsi que sur les éventuelles conséquences de ce défaut au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2025.
A l'audience du 13 mai 2025, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et indique que la mise en demeure a été envoyée à la seule adresse connue à ce moment-là.
Monsieur [Y] [J] ne comparaît pas personnellement et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société BPCE FINANCEMENT, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d'audience.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 septembre 2024.
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, l'absence de cause de nullité du contrat et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 avril 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 717,54 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 janvier 2023 (l'avis de réception envoyé à l'adresse connue au moment de cet envoi étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ") de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
* la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation),
* la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.311-19),
* la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9),
* la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9).
En l'espèce, il n'est justifié au titre de la vérification de solvabilité de l'emprunteur que de la fiche dialogue remplie eu égard aux informations fournies par le défendeur. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d'établir que la demanderesse a effectivement vérifié, au moyen de pièces justificatives corroborant les informations fournies (fiches de paye, avis d'imposition etc.), que ces dernières correspondaient bien à la situation financière déclarée par l'emprunteur.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L.311-12 du Code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT communique un contrat de crédit renouvelable ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Sur les lettres de reconduction
S'agissant d'un crédit renouvelable, l'article L.311-16 du Code de la consommation précise que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT ne produit pas les lettres de reconduction annuelle du crédit renouvelable qui auraient dues être adressées à Monsieur [Y] [J] trois mois avant le 10 janvier 2016 et le 10 janvier 2019. Il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat, ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 10 janvier 2015, date de souscription du contrat de crédit renouvelable.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 2 534,31 euros au titre du capital restant dû (4 518,53 - 1 984,22 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 13,42%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1382 ancien du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il est constant que pour retenir la résistance abusive, le demandeur doit démontrer cet abus.
En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT se contente de relever la "résistance abusive" de Monsieur [Y] [J] sans pour autant apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention.
En tout état de cause, le simple non-paiement des échéances et le silence de Monsieur [Y] [J] dans le cadre de la présente procédure ne sauraient caractériser une quelconque résistance abusive.
Par conséquent, la société BPCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable accordé par la société BPCE FINANCEMENT à Monsieur [Y] [J] le 10 janvier 2015 sont réunies à la date du 24 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE FINANCEMENT au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [Y] [J] le 10 janvier 2015, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société BPCE FINANCEMENT au titre de la clause pénale à dix euros ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la société BPCE FINANCEMENT la somme de deux mille cinq cent quarante-quatre euros et trente-et-un cents (2 544,31 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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