TJ 94028, 20 mars 2025, RG 23/01144
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01144 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UULY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01144 - N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 7]
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [U] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, Madame [O] [E] [F], salariée de la société [6], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle.
La [3] a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [6] a saisi, le 16 mai 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] [F] au titre de la maladie.
Par requête du 11 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [6], valablement représentée par son conseil, a comparu. Elle a réitéré les termes de son courrier du 16 janvier 2025 et indiqué son souhait de se désister de l’instance.
Valablement informée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 24 octobre 2024, la [4] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [6], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [6] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [6], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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