TJ 94028, 20 mars 2025, RG 23/01122
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT7E
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BONTOUX par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [L] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, Monsieur [J] [T] [Y], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
La société [5] a saisi, le 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [Y] au titre de l’accident.
Par requête du 6 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [5], valablement représentée par son conseil, a comparu. Elle a réitéré les termes de son courrier du 6 novembre 2024 et indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [3] n’a pas comparu mais a, par courriel du 7 novembre 2024, indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [5], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [5] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [5], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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