TJ 94028, 20 mars 2025, RG 24/00134
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U33B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DOSSIER N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U33B
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [P], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE MISE EN CAUSE
Me [I] [D], ès-qualité de madataire liquidateur de la société [6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [L] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, l’[7] (ci-après « l’[9] ») a fait signifier à la société [6] une contrainte émise le 8 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 2 402 euros correspondant aux cotisations (2 288 euros) et majorations de retard (114 euros) au titre du mois d’août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur de la société.
Maître [I] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [6], a été mis dans la cause par ordonnance du 12 novembre 2024 et convoqué à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’URSSAF [5], valablement représentée, a déclaré se désister de sa contrainte.
La société [6] et Maître [I] [D], valablement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître le motif de leur absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF [5] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de la société défenderesse à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [5] ;
- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF [5] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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