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TJ 91228, 29 juill. 2025, RG 25/00532


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00532
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68891dca164153e3cd1d89db

Texte de la décision

8,130 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00532 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5G3

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

représentés par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

représentés par Maître Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE,

S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 3 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00231, le président du tribunal d’Évry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [O] [G] en qualité d'expert judiciaire.

Selon ordonnance du 7 février 2025, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné Monsieur [E] [V], Monsieur [O] [G] ayant refusé la mission.

Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2025, Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [R] [I], Madame [C] [M] et la SAS MAISONS PIERRE, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise ordonnée le 3 mai 2024 leur soient rendues communes. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.

Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 27 juin 2025 au cours de laquelle Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K], par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.

Monsieur [O] [I] et Madame [C] [M], par avocat, se sont référés à leurs conclusions n°1 aux termes desquelles ils s’opposent à l’ensemble des demandes formées à leur encontre sollicitant leur mise hors de cause, la condamnation solidaire de Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K] à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de ces derniers aux entiers dépens.

Monsieur [O] [I] et Madame [C] [M] font valoir que les infiltrations en sous-sol subies par les demanderesses proviennent de l’engorgement et du refoulement du réseau commun d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété. Ils soulignent que les parties demanderesses ne produisent aucun élément concret ni aucune pièce sur la nécessité à ce qu’ils soient parties aux opérations d’expertise.

La SAS MAISONS PIERRE, par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du juge du référés de :
- Donner acte à la SAS MAISONS PIERRE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité
- Ordonner que les frais de consignation soient mis à la charge des consorts [H] et [K], demandeurs
- Ordonner que chacune des parties conservera à ce stade la charge de ses dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur [O] [I] et Madame [C] [M], propriétaires d’une maison d’habitation construite par la SAS MAISONS PIERRE, et située à proximité immédiate de celle objet du litige appartenant à Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K], sont susceptibles d’être concernés par les opérations de l’expertise en cours ordonnée le 3 mai 2024, l’expertise devant précisément permettre de déterminer l’origine des désordres et inclure ou exclure tout lien entre leur construction et les désordres.

De plus, l’expert judiciaire a, par courriel du 30 avril 2025, donné un avis favorable aux mises en cause sollicitées.

En conséquence, il convient de constater que Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K] justifient d’un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 3 mai 2024 à Monsieur [R] [I], Madame [C] [M] et la SAS MAISONS PIERRE.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K], parties demanderesses, aux dépens.

Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DONNE ACTE à la SAS MAISONS PIERRE de ses protestations et réserves.

DÉCLARE communes à Monsieur [R] [I], Madame [C] [M] et la SAS MAISONS PIERRE les opérations d’expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 mai 2024.

DIT que Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K] communiqueront sans délai à Monsieur [R] [I], Madame [C] [M] et la SAS MAISONS PIERRE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [R] [I], Madame [C] [M] et la SAS MAISONS PIERRE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [A] [K] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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