TJ 91228, 29 juill. 2025, RG 25/02224
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 29 juillet 2025
N° RG 25/02224 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDXF
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 juillet 2025
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [N] [I]
née le 16 Juillet 1987 à
Centre pénitentiaire de [Localité 3]
[Localité 1]
Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [O] en date du 25 juillet 2025, représentée par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : M. PREFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 21 Juillet 2025 ;
Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 25 juillet 2025;
Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND
Non comparant,
A l’audience du 29 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête de M. PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 29 juillet 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Magali VIVIEN
Laurent BEN [P]
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