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TJ 44109, 29 juill. 2025, RG 25/01212


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01212
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6889214c164153e3cd1d9173

Texte de la décision

7,734 caractères

N° RC 25/01212
Minute n°25/547


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[H] [S]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 29 juillet 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 29 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [G]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [H] [S]

Comparant, assisté par maître Cassandre LEFEVER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous habilitation familiale confiée à madame [F] [U] et monsieur [V] [S]

Non comparants, régulièrement convoqués

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure de soins :
Monsieur [V] [S], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 28 juillet 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 juillet 2025, reçu au greffe le 18 juillet 2025, concernant monsieur [H] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 29 juillet 2025 de monsieur [H] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [F] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [S], après une levée de mesure pour raison procédurale, a fait l'objet le 24 janvier 2025 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) au visa de l'urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 04 février 2025. Elle a depuis été maintenue.

Dans ce dossier spécifique, le collège s’est prononcé le 18 juillet 2025 dans le sens du maintien de la mesure de contrainte qui permet de continuer le travail d’intégration au collectif et vient en soutien au projet du patient (foyer et rencontres avec sa famille).

L’avis psychiatrique signé le 18 juillet 2025 par le docteur [T] tend également au maintien de la mesure de contrainte, soulignant à la fois l’amélioration du comportement du patient et son évolution très lentement progressive vers une intégration des règles de vie collective, mais également quelques entorses au cadre et le risque sous-jacent de violence (menaces, insultes ou propos agressifs perdurent).

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation, tout en relevant les éméliorations et le travail accompli.

Monsieur [S] exposait avec sincérité “en avoir marre” d’être hospitalisé et demandait à aller en foyer.

Son conseil soulevait des difficultés sur la procédure : dans la dernière procédure manquait la carte d’identié du tiers et dans l’avis du collège manquait la signature d’un des participants ; elle relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, dès lors que la difficulté à trouver une structure adaptée n’était pas en soi une raison à son maintien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; que le défaut de production de la carte d’identité du tiers n’est pas en soi générateur du moindre grief, ledit tiers étant le père de monsieur [S], par ailleurs désigné dans le cadre de l’habilitation familiale ; que par ailleurs et ainsi que justement observé par l’établissement, l’avis du collège ne s’imposait pas à 6 mois de la mesure en cours ; que dès lors le fait qu’y manque une signature n’est d’aucune portée procédurale ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 18 juillet 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète ainsi qu’indiqué ci-avant ;

Attendu que l’on peut parfaitement entendre la demande de monsieur [S] d’aller en foyer et de sortir de l’hôpital où il séjourne depuis trop longtemps ; que sa vaillance doit être soulignée autant que celle du personnel qui l’accompagne dans ce chemin difficile ; qu’il est cela dit exact que trouver une place dans une structure adaptée est un parcours du combattant au regard de l’état clinique dans lequel a pu par le passé se trouver le patient, même si aujourd’hui de belles améliorations sont à souligner ;

Attendu dès lors que la mesure actuelle, si elle n’est pas parfaite, a le mérite de contribuer par les progrès qu’elle permet à faciliter la future intégration de monsieur [S] dans un établissement plus ouvert ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [H] [S] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Manon CHARRIER François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Juillet 2025 à :

- M. [H] [S]
- [V] [S] et [F] [U]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La Greffière,

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