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TJ 92050, 29 juill. 2025, RG 25/01877


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01877
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
688923a4164153e3cd1d98e7

Texte de la décision

4,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 29 Juillet 2025

N° RG 25/01877 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25SA

N° :

Madame [F] [W] épouse [K],

Madame [E] [W] épouse [G],

Madame [S] [T] épouse [R],

Madame [M] [T],

Madame [U] [T],

Madame [V] [W]

c/

Monsieur [H] [Y],

Madame [L] ([I]) [W],

Madame [B] [T] épouse [J]

DEMANDEURS

Madame [F] [W] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 10]

Madame [E] [W] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Madame [S] [T] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]

Madame [U] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 16]

Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Tous représentées par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

DEFENDEURS

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]

représenté par Maître Stéphanie FOULON BELLONY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Madame [L] ([I]) [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [B] [T] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]

Toutes deux non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 13 juin 2025, Monsieur [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de rectification du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l'espèce, il est établi que c'est par simples erreurs matérielles :
- qu’a été indiqué en page 3 du jugement critiqué que Monsieur [H] [Y] n’avait pas constitué avocat,
- que seul Monsieur [H] [Y] a été condamné au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens alors que les trois défendeurs devaient l’être in solidum, tous trois succombant, ;
En effet, il n’y a pas lieu d’exonérer Monsieur [Y] de ce paiement, ce dernier ne contestant pas que sa renonciation à succession soit postérieure à l’assignation.
Il y a lieu de réformer le dit jugement comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 20 mai 2025 comme suit :

SUPPRIME en page 3 la phrase : « Monsieur [H] [Y] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat »
DIT qu’au lieu de :
“L’équité commande de condamner Monsieur [H] [Y] à payer aux demandeurs la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile”, il y a lieu de lire: “
“ L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [H] [Y], Madame [A] ([I]) [W] et Madame [B] [X] à payer aux demandeurs la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile”
et au lieu de :

“ CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [F] [W], Madame [E] [W], Madame [S] [T], Madame [M] [T], Madame [U] [T] et Madame [V] [W] la somme globale de 1.500 € ”, il y a lieu de lire :

“ CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y], Madame [A] ([I]) [W] et Madame [B] [X], à payer à Madame [F] [W], Madame [E] [W], Madame [S] [T], Madame [M] [T], Madame [U] [T] et Madame [V] [W] la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 20 mai 2025, et notifiée comme celui-ci.

FAIT A [Localité 17], le 29 Juillet 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe

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