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TJ 95500, 28 juill. 2025, RG 24/00516


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Date
28/07/2025
Numéro
24/00516
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
688924d2164153e3cd1d9c5d

Texte de la décision

8,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 22]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 43]

N° RG 24-00516 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCNO

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) :
M. [X] [C]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025

DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 19]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 21]
comparant en personne

ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

S.A. [34]
Surendettement - Immeuble [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[37]
Chez [30]
[Adresse 44]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

FLOA
Chez [29]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[26]
Chez [Localité 41] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 42] AMENDES 2ème division
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[33]
Chez [28]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

S.A. [39]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 23 juin 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [C] a saisi la [31] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 mai 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 3 septembre 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [45] le 10 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 septembre 2024, la SA [45] a expliqué qu’avec ses compétences professionnelles et son âge, un retour à l’emploi était envisageable.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, la SA [45], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1 404,32 euros au 10 juin 2025. Elle insiste sur l’absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [X].

M. [X] a expliqué percevoir toujours le RSA mais recherche activement du travail. Il va déposer un dossier afin de percevoir le fond de solidarité logement. Il règle le loyer courant et effectue des versements plus importants lorsqu’il le peut.

Le [32] rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [45]

La contestation de la SA [45] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [X] est de 22 420,14 euros plus 2 400 euros de dettes hors procédure au 26 septembre 2024. Avec l’actualisation de la créance de la SA [45] à la somme de 1 404,32 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 22 249,94 euros plus 2 400 euros hors procédure.

M. [X] est âgé de 36 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 749 euros et ses charges à 1 210 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.

Si la situation de M. [X] est sensiblement identique à celle décrite par la commission de surendettement, il importe que M. [X] se remette au travail d’une part et constitue un dossier afin de percevoir un FSL.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [45] à l'encontre de la recommandation du 3 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise;

ACTUALISE la créance de la SA [45] à la somme de 1 404,32 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [X] [C] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [X] [C] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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