Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 95500, 28 juill. 2025, RG 25/00172


Vérifier : TJ 95500, 28 juill. 2025, RG 25/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
688924d3164153e3cd1d9c67

Texte de la décision

7,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 22]

N° RG 25-00172 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKSV

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [F] [P]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [P] [F]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B

DÉFENDERESSES :
[13]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Synd. de copropriétaires [19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 23 juin 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [F] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 juillet 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 6 août 2024 et, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 18], composé d’un appartement de 46 m².

Cette décision a été notifiée à M. [P] qui a donné son accord pour cette procédure.

La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 6 août 2024.

M. [P] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. [P], assisté de son conseil, a expliqué que si la vente du bien immobilier semble irrévocable, l’ensemble immobilier dont il dépend supporte d’importantes malfaçons rendant la vente de l’appartement en l’état actuel de l’avancée des procédures et de la reprise des travaux aléatoire et déficitaire au regard de sa valeur une fois les travaux de reprise effectués.
Il sollicite un moratoire de 24 mois le temps que la procédure d’appel soit terminée et que les travaux effectués et ce dans l’intérêt de M. [P] mais également des créanciers. Par ailleurs, M. [P] poursuit une formation qui doit lui permettre de retrouver un emploi prochainement.

Le [21] [Localité 20] a actualisé sa créance par écrit à la somme de
3 676,43 euros.

Le [16] a rappelé le montant de ses créances par écrit.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.

L'éligibilité de M. [P] à la procédure de surendettement des particuliers n'est pas mise en cause.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 mars 2025, l'endettement de M. [P] s'élevait à 108 543,50 euros. L’actualisation de créance du [21] [Localité 20] de façon non contradictoire et à la hausse est rejetée.

M. [P] est âgé de 54 ans sans personne à charge. Ses ressources sont toujours de 570 euros et ses charges sont de 1 078,47 euros telles que calculées par la commission.

M. [P] suit une formation professionnelle lui permettant prochainement d’obtenir un emploi rémunéré.
Par ailleurs, la valeur actuelle du bien immobilier est inférieure à la valeur estimée par la commission de surendettement d’un montant de 170 000 euros et à sa valeur une fois que les désordres et malfaçons auront été repris. Une procédure en appel étant en cours, il convient d’évaluer de nouveau la situation de M. [P] une fois l’arrêt d’appel rendu et les travaux effectués.

Il convient de rappeler que l’article L743-2 permet au juge à tout moment de la procédure, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;

CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [P] ne sont pas remplies ;

REJETTE l’actualisation de créance du [21] [Localité 20] ;

ORDONNE le renvoi du dossier de M. [P] à la commission de surendettement afin qu’elle élabore de nouvelles mesures ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.