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TJ 95500, 28 juill. 2025, RG 25/00209


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
688924d3164153e3cd1d9c6b

Texte de la décision

6,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 25]

N° RG 25-00209 - N° Portalis DB3U-W-B7J-[Localité 21]

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [K] [P]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [P] [K]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025

DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[15]
[13]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 23 juin 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [K] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 janvier 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 19 mars 2025 en raison du fait qu’elle a organisé son endettement étant ainsi de mauvaise foi.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2025.

Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 2 avril 2025, Mme [P] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.

Mme [P] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [P] a expliqué qu’elle avait détourné des fonds à l’égard de son employeur lorsqu’elle s’occupait du comité d’entreprise pour effectuer des achats compulsifs ; elle a expliqué avoir été jugée et condamnée pour ces faits.
Par ailleurs, elle avait prévenu la [17] mais également [20] qu’elle ne devait pas percevoir d’indemnités mais ces organismes n’en ont pas tenu compte et lui réclament aujourd’hui des sommes au titre du trop-perçu. Elle supporte des saisies de la part des impôts, perçoit une pension d’invalidité de 1 672 euros, une complémentaire invalidité de 921 euros et une rente trimestrielle de maladie professionnelle de 400 euros par trimestre.
Elle ne percevra plus le chômage à compter du mois de juillet 2025. Elle vit avec sa fille et son fils qui travaille à temps partiel en tant que surveillant.

La [17] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P]

La contestation de Mme [P] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [P] irrecevable en raison du fait qu’elle a organisé son endettement étant ainsi de mauvaise foi.

La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’endettement de Mme [P] est constitué d’une dette auprès du [24] de 437 417,05 euros en lien avec des détournements de fonds effectués pour une somme de 750 000 euros par Mme [P] à l’encontre de son employeur durant plusieurs années, fais pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel, d’une dette auprès de la [18] pour un indu d’allocations de 4 430,47 euros, d’une dette auprès de la [23] pour un indu RSA de 3 381, 46 euros et d’un crédit à la consommation d’un montant restant dû de 5 710,58 euros soit un endettement de 450 939,56 euros au 4 avril 2025.
La majorité de son endettement est donc en lien avec des malversations qu’elle a effectuées durant 5 ans abusant de la confiance de son employeur et des mandats qui lui étaient confiés.
Ces agissements à l’origine direct de son endettement qu’elle ne parviendra pas à rembourser relèvent en eux-mêmes d’une mauvaise foi.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [P] à l'encontre de la décision du 19 mars 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision du 19 mars 2025 ;

DECLARE Mme [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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