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TJ 95500, 29 juill. 2025, RG 25/01435


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01435
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
688924d3164153e3cd1d9c70

Texte de la décision

7,259 caractères

Cour d'Appel de Versailles

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

RG 25/01435
Minute : 25/860

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE PROGRAMME DE SOINS

(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12 du Code de la Santé Publique)

PONTOISE, le 29 juillet 2025,

Nous, Grégoire PERRIN, juge près le tribunal de judiciaire de Pontoise, assisté de DA CRUZ Émilie, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier de Eaubonne ;

DEMANDEUR :

M. [D] [P]
Né le 09 décembre 1982 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 1]
Assisté de Maître KAYA Mélissa avocate de permanence au barreau du Val d'Oise ;
Actuellement en hospitalisation sous contrainte à [Localité 2]
Comparant

DEFENDEURS :

Monsieur le Préfet du [Localité 4]
Régulièrement convoqué par mail le 28 juillet 2025
Non comparant

Monsieur le Directeur de l'hôpital de [Localité 2]
Régulièrement convoqué par mail le 25 juillet 2025
Non comparant

MINISTERE PUBLIC :

M. le substitut du procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 28 juillet 2025
Non comparant

Par requête reçue au greffe par mail le 18 juillet 2025, M. [D] [P] a sollicité la mainlevée de la mesure de programme de soins dont il fait l’objet auprès du CMP d'[Localité 2].

A l'audience, M. [D] [P] fait valoir qu'il est en programme de soins depuis six ans et qu'il aimerait désormais se soigner seul, de son plein gré.

Aux termes des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 65

En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique (CSP) :
“ I. — Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. — Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. — Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV. — Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L.3212-11".

Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi par le patient d'une requête aux fins de mainlevée du programme de soins, doit vérifier, outre la régularité formelle des décisions mensuelles ayant maintenu ce programme, que les conditions du maintien en soins sans consentements sont réunies.

En l'espèce, si les certificats mensuels produits au titre des mois de mars à juillet 2025, soit les mois écoulés depuis l'ordonnance de maintien du 4 mars 2025, ont bien été produits et ne présentent pas d'irrégularité, il doit être relevé qu'ils mentionnent tous un patient calme, de bon contact, à l'humeur neutre, demeurant toutefois réticent aux soins et méconnaissant les troubles qui l'assiègent.

Cela étant, s'il est exact que, comme le rappellent les certificats médicaux, M. [D] [P] a initialement été hospitalisé sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat en raison de troubles graves de comportement, les conditions de fond d'une telle mesure, soit l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, ne sont caractérisées par aucun des certificats produits.

Or, la seule référence au risque d'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes ayant justifié l'hospitalisation sous contrainte de M. [D] [P], ne saurait suffire à caractériser la persistance d'un tel risque six années plus tard, condition pourtant nécessaire au maintien de la mesure de soins sans consentement.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de M. [D] [P] et d'ordonner la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Statuant publiquement, après débat public, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Décidons de la mainlevée du programme de soins sans consentement de M. [D] [P] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.

Le Greffier, Le Juge,

Notifications faites à :
La personne sous-programme de soins remise d’une copie contre émargement
M. [D] [P] :

Maître KAYA Mélissa par remise d’une copie

Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour

Préfet par mail
Ministère public
Le greffier,

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