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TJ 22278, 7 juill. 2025, RG 24/01297


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Date
07/07/2025
Numéro
24/01297
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 2
Type
other
Id
68892584164153e3cd1d9dee

Texte de la décision

4,082 caractères

LE 07 JUILLET 2025

N° RG 24/01297 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FP2I
- Divorces Cabinet 2 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à M. [U]
CCC Service central de l’état civil
CCC Dossier

JUGEMENT

DU 07 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO

GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé.

DEMANDEUR :

Madame [I] [X] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (GUINÉE), demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 05 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 octobre 2024 ;

Constate la compétence du juge français et dit la loi française applicable ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Mme [I] [X] [V]
Née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (République Centrafricaine)

et

M. [K] [J] [U]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (Guinée)

unis en mariage à [Localité 9] (22) le [Date mariage 3] 2021, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit qu'avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l'État Civil à [Localité 8], aux fins de transmission s'il y a lieu, aux autorités centrafricaines et guinéennes, Mme [I] [V] étant née en République centrafricaine et M.[K] [U] étant né en Guinée ;

Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 septembre 2022 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Dit que les dépens seront supportés par Mme [I] [V] ;

Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.

Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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