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TJ 42218, 9 juill. 2025, RG 25/00080


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68892855164153e3cd1da5cd

Texte de la décision

5,853 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITVD

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2025

ENTRE :

Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1]

comparant

ET :

Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2024 Monsieur [P] [C] a vendu son véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [R] [B] et Madame [F] [S] pour la somme de 2700,00 euros.

Le paiement était réalisé par un virement Paypal de la somme de 2700,00 euros que Monsieur [P] transférait ensuite sur son compte bancaire.

Le 26 août 2024, les acheteurs faisaient opposition à leur virement auprès de Paypal, invoquant le vol de leur carte bancaire. Le compte Paypal de Monsieur [P] [C] se retrouvait donc avec un solde débiteur de 2700,00 euros majoré de 14,00 euros de frais.

Malgré des relance auprès de Madame [F] [S] qui promettait de régulariser rapidement, Monsieur [P] [C] se retrouve avec une dette de 2714,00 euros alors qu’il n’est plus en possession de son véhicule.

Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S] ont toutefois accepté de signer une reconnaissance de dette le 15 Novembre 2024 dans laquelle l’engagement est pris de rembourser la somme de 2714,00 euros à Monsieur [P] [C] avant le 19 novembre 2024.

A défaut d’obtenir le paiement de la somme due, une tentative de médiation a été engagée le 28 novembre 2024 par Monsieur [P] [C] par l’intermédiaire de la chambre national des praticiens de la médiation. Cette démarche n’a pas été suivie d’effet et le 31 décembre 2024, un constat d’échec a été établi.

Parallèlement, une procédure de recouvrement a été ouverte contre Monsieur [P] [C] par la Compagnie Française de Recouvrement, pour la société PayPal Europe, suite au solde débiteur de son compte.

Par requête en date du 24 janvier 2025, Monsieur [P] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de faire condamner Monsieur [R] [B] et Madame [F] [S] à la somme de 2714,00 euros correspondant à la dette reconnue ainsi qu’à 500,00 euros au titre des dommages-intérêts.

A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [P] [C] est présentent en personne et confirme ses demandes, outre le remboursement des frais de médiation pour lesquels il communiquera le montant, par note en délibéré, avant le 30 avril 2025.

Monsieur [R] [B] et Madame [F] [S], régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé, sont ni présents, ni représentés.

Après débats publics, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties l’existence d’un contrat de vente en date du 29 juillet 2024 concernant le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 2700,00 euros.

Le véhicule a été remis par le vendeur aux acheteurs, et il est reconnu, notamment par la reconnaissance de dette du 15 Novembre 2024 que le prix de vente et des frais d’un montant de 2714,00 euros n’ont pas été acquittés.

En conséquence, Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2714,00 euros.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [P] [C] sollicite 500,00 euros de dommages et intérêts consécutifs aux démarches qu’il a du faire dans le cadre de l’affaire et du préjudice subi dans la mesure où il se retrouve dépossédé de son véhicule et dans l’obligation d’en rembourser le prix auprès de la société PayPal.

Par ailleurs, il sollicite à l’audience le remboursement des frais de médiation ; par mail en date du 14 avril 2025, il nous produit la facture acquittée de ceux-ci .

Il sera fait droit à sa demande .

En conséquence, Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S] seront condamnés à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 575,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2714,00 euros ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 575,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois, et ans susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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