TJ 42218, 24 juill. 2025, RG 23/02664
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Texte de la décision
N° de minute :
N° RG 23/02664 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3IP
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [P] [J] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] ([Localité 8])
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [X] [Y], [Adresse 7]
représentée par Me CAUET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001523 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me SERNA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [R] [P] [J] [Y] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
[D] [R] [P] [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (42),
et de
[E] [F] [W], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (42),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 11] ;
REPORTE les effets du divorce au 6 mars 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de remboursement et de paiement des charges formulées par Monsieur [E] [F] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] [W] à verser à Madame [R] [P] [J] [D] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de
8 000,00 € ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [F] [W] relatives au respect de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires et à l'accès sans délai au logement conjugal ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] [W] aux dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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