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TJ 84007, 9 janv. 2025, RG 24/00084


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Date
09/01/2025
Numéro
24/00084
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892bd8164153e3cd1db073

Texte de la décision

3,824 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUKB
Minute N° : 25/37

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
50 Avenue Hoche
75381 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
70 chemin de la Brignane
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [G] [O], assesseur employeur,
Monsieur [E] [L], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025

M.[S] est affilié à la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) en sa qualité de chirurgien-dentiste.

Par une lettre reçue le 24 janvier 2024, il a fait opposition à une contrainte établie le 13 novembre 2023 par la CARCDSF, signifiée le 17 janvier 2024, et qui représentait un solde de ses cotisations « retraite et invalidité décès » afférentes à l'année 2022, pour la somme de 9611,86 euros, soit 9075 euros de cotisations et 536,86 euros de majorations de retard.

Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2024, la CARCDSF a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme y figurant ainsi que les majorations de retard complémentaires, les frais de procédure et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[S], qui a signé la lettre recommandée le convoquant à l'audience, ne s'est pas présenté ni personne en son nom.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de la caisse présentent le détail de la somme réclamée.
La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, reçue le 28 février 2023, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, qui n'a pas été contestée.
La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et la période correspondant à la somme réclamée.
Il ne se présente pas à l'audience pour motiver son opposition, alors que la procédure est orale.
Le tribunal fait droit aux demandes de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte du 13 novembre 2023 pour la somme de 9611,86 euros, soit 9075 euros de cotisations et 536,86 euros de majorations de retard

Condamne M.[S] à payer à la CARCDSF cette somme de 9611,86 euros augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-16 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de procédure,

Le condamne, en outre, à payer à la CARCDSF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire (qui est de droit) du présent jugement ,

Condamne M.[S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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