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TJ 84007, 9 avr. 2025, RG 24/00018


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Date
09/04/2025
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892bd9164153e3cd1db0a1

Texte de la décision

6,792 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JT3P
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Avril 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry Catois, avocat au barreau d’Avignon,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
158 BD CHANTERAINE
84140 MONTFAVET
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [J] [F], Juge,
Monsieur [Y] [S] assesseur salarié,
Madame [O] [B], assesseur employeur,

assistés de Madame Amina DJADI, greffière, lors des débats

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Février 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 8 janvier 2024, Monsieur [X] [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte n°0064292741 décernée le 07 décembre 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2023, pour le paiement d'une somme de 68.408,03 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2017, 3ème trimestre, et 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er, 3ème et 4ème trimestre 2021et l'année 2022.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 06 février 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Monsieur [X] [N] [T] à l'encontre de la contrainte litigieuse émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 19 décembre 2023 ;
- Dire et juger que l'URSSAF est en possession d'un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 19 décembre 2023 ;
- Condamner Monsieur [X] [N] [T] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [X] [N] [T] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [N] [T].

A l'audience, Monsieur [X] [N] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée adressée le 04 octobre 2024 dont il a accusé réception, n'est ni présent, ni représenté. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l'URSSAF PACA, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, il est constant que la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à Monsieur [X] [N] [T] le 19 décembre 2023 et que ce dernier n'en a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée que le 8 janvier 2024.

Force est de constater que Monsieur [X] [N] [T] a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 3 janvier 2024 à minuit.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [X] [N] [T] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte du 7 décembre 2023.

Sur les frais de signification

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [X] [N] [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,04 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [N] [T], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort:

Déclare Monsieur [X] [N] [T] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 19 décembre 2023 ;

Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Monsieur [X] [N] [T] à payer l'URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [X] [N] [T] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 avril 2025,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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