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TJ 84007, 9 juill. 2025, RG 23/00525


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Date
09/07/2025
Numéro
23/00525
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892bdd164153e3cd1db124

Texte de la décision

6,052 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00525 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOW3
Minute N° : 25/00462

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T]
né le 09 Juillet 1959 à
de nationalité Française
1012 Avenue de l’Europe
84270 VEDENE
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [T] [I] une contrainte émise le 21 juin 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2020, et une somme totale de 10.329,00 euros.

Par recours du 7 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

Sur le fond,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 pour un montant de 10.329 euros à titre principal, soit un total de 10.329,00 euros au titre des cotisations de la période régularisation 2020 ;
- Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 10.329,00 euros ;
- Condamner Monsieur [T] [I] aux frais de signification de la contrainte en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
- Rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur [T] [I].

A l'audience, l'URSSAF PACA ajoute que la contrainte est d'un montant de 10.521,00 avec zéro euro de majorations de retard.

A l'audience, Monsieur [I] [T] reconnait le montant de la contrainte et demande au tribunal un échéancier de paiement.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [I] [T] une contrainte émise le 21 juin 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du régularisation 2020, et une somme totale de 10.329,00 euros.

Le tribunal relève qu'à l'audience du 3 avril 2025, Monsieur [T] [I] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l'URSSAF PACA au titre de la contrainte du 21 juin 2023, et sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette.

Sur ce point, le tribunal précise qu'aux termes de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

En conséquence, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.329,00 euros au titre des cotisations sociales pour la période régularisation 2020.

Sur les frais de signification et les dépens

En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [T] [I] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,44 euros.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 28 juin 2023 ;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [I] [T] tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Condamne Monsieur [T] [I] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.329,00 euros au titre des cotisations sociales pour la période concernant la régularisation 2020 ;

Condamne Monsieur [I] [T] à payer l'URSSAF PACA la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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