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TJ 84007, 9 avr. 2025, RG 24/00046


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Date
09/04/2025
Numéro
24/00046
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892bde164153e3cd1db164

Texte de la décision

8,130 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUDN
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Avril 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Maître Thierry Catois, avocat au barreau d’Avignon,

DEFENDEUR

Madame [L] [P]
297 Chemin du Claut
84360 LAURIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [X] [Z], Juge,
Monsieur [J] [F] assesseur salarié,
Madame [D] [H], assesseur employeur,

assistés de Madame Amina DJADI, greffière, lors des débats

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Février 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 17 janvier 2024, Madame [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte n°0070330835 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2023 pour le paiement d'une somme de 7.706,68 euros relative à des cotisations et majorations de retard restant dues pour l'année 2018, 4ème trimestre 2019, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 06 février 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Constater que l'opposition a été effectuée au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
- Déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Madame [L] [P] à l'encontre de la contrainte litigieuse émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 ;
- Dire et juger que l'URSSAF est en possession d'un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 ;
- Condamner Madame [L] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la Sécurité sociale ;
- Condamner Madame [L] [P] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de Procédure civile.
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [L] [P].
- Si par extraordinaire le tribunal estime que le recours de Madame [L] [P] n'est pas forclos : Renvoyer les parties à conclure au fond.

A l'audience, Madame [L] [P], bien que régulièrement citée à comparaitre par citation du 27 janvier 2025, selon les modalités des article 656 et 658 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l'URSSAF PACA, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, et pour la clarté des débats, le tribunal rappelle que si Madame [L] [P] a été à l'initiative de l'opposition à contrainte et de la saisine du tribunal, elle intervient en tant que partie défenderesse à la présente procédure, de sorte que le formulaire de désistement qu'elle a adressé à la juridiction le 06 février 2025, dans lequel elle indique " Situation " réglée " en avril 2024. Je pensais à tort que le recours s'éteindrait automatiquement sans action de ma part. Je m'en excuse. (Je n'ai pas eu les courriers intermédiaires depuis mon déménagement. ", est dépourvu de tout effet.

En tout état de cause, les arguments qu'elle fait valoir dans un tel formulaire, ne pourront pas être pris en considération dès lors qu'elle ne justifie pas, conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF PACA en a eu connaissance. Le seul envoi à la juridiction de tels arguments, sans qu'ils aient été réitérés oralement, Madame [L] [P] n'ayant jamais comparu à la présente instance, ne suffit pas pour permettre au tribunal d'être valablement saisi des prétentions et moyens y étant développés (article 446-1 du code de procédure civile).

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, il est constant que la contrainte du 12 décembre 2023 a été signifiée à Madame [L] [P] le 22 décembre 2023 et que Madame [L] [P] a formé opposition auprès du tribunal par courrier reçu au greffe (faute de présence d'une date d'envoi sur le courrier) le 11 janvier 2024.

Force est de constater que Madame [L] [P] a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 6 janvier 2024 à minuit.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Madame [L] [P] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte du 12 décembre 2023.

Sur les frais de signification

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Madame [L] [P] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,72 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [P], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort

Déclare Madame [L] [P] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF PACA le 12 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 ;

Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Madame [L] [P] à payer l'URSSAF PACA la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Madame [L] [P] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 avril 2025,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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