Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 7 mai 2025, RG 24/00217


Vérifier : TJ 84007, 7 mai 2025, RG 24/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/00217
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892bdf164153e3cd1db192

Texte de la décision

6,523 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVTA
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [G]
244 rue Montagne de Lure
84260 SARRIANS
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [Z] [W], Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [K] [I], Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Rendue par défaut, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 28 février 2024, Monsieur [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à une contrainte n°0064377565 décernée le 6 février 2024 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 8 février 2024 pour le paiement d'une somme de 461,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard concernant une régularisation 2017.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA soulève la forclusion de l'opposition à contrainte.

A l'audience, Monsieur [J] [G] bien que régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

En l'espèce, à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025, Monsieur [J] [G] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée adressée le 14 novembre 2024 dont il a accusé de réception le 28 novembre 2024, n'est ni présent, ni représenté.

Ainsi, Monsieur [J] [G] s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi le tribunal d'aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, l'URSSAF PACA demande que Monsieur [J] [G] soit condamné au paiement de cette somme.

Il sera donc statué par décision par défaut et sur les seuls éléments produits par l'URSSAF PACA, l'article 473 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l'espèce, il est constant que la contrainte du 06 février 2024 a été signifiée à Monsieur [J] [G] le 08 février 2024 et que Monsieur [J] [G] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 février 2024.

Force est de constater que Monsieur [J] [G] a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours, à compter de la notification de la contrainte, prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 23 février 2024 à minuit.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [J] [G] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte du 06 février 2024.

Sur les frais de signification

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [J] [G] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 42,80 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [G], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par défaut et en dernier ressort :

Déclare Monsieur [J] [G] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF PACA le 06 février 2024 et signifiée le 08 février 2024 ;

Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Monsieur [J] [G] à payer l'URSSAF PACA la somme de 42,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 mai 2025,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.