TJ 84007, 7 mai 2025, RG 24/00154
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU5Z
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [N] [R] NEE [P]
2083 Route d’Orange N3
84250 LE THOR
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [S] [A] assesseur salarié,
Monsieur [M] [O], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] a été affiliée à la protection des travailleurs indépendants du 1er décembre 2018 au 10 mai 2023 en qualité d'artisan, gérant de la SARL " SOELCOM " pour une activité dans les " Travaux d'installation électrique dans tous locaux " répertoriée sous le SIREN 844 046 250.
Après appel régulier, 3 mise en demeure ont été adressée à Madame [N] [Z] le 27 janvier 2023, le 12 mai 2023 et le 18 aout 2023 au titre des périodes couvrant toute l'année 2021, et 2022, le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023 pour un montant total de 4.444 euros sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'au complet paiement.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, l'URSSAF PACA a fait signifier à Madame [N] [Z] une contrainte émise le 11 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales restant dues pour toute l'année 2021, et 2022, le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023, et une somme totale de 4.167,00 euros.
Par recours du 9 février 2024, Madame [N] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [N] [Z] ;
- Valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant en principal de 4.167,00 euros ramené à 115,00 euros et 07,00 euros au titre des majorations de retard soit un total de 122,00 euros au titre des périodes afférentes aux 2ème trimestre et 3ème trimestre 2023 restant dus du fait de la renonciation aux autres périodes initialement mentionnées sur la contrainte pour les raisons tenant à la validité des mises en demeure du 27 janvier 2023 et 12 mai 2023 ;
- Condamner l'usager au paiement de la somme de 122,00 euros ;
- Dire et juger que la créance fixé en principale est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement.
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [N] [Z] ;
- Condamner Madame [N] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité Sociale.
- Condamner Madame [N] [Z] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
- -Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [N] [Z].
A l'audience, Madame [N] [Z] manifeste son accord pour régler la somme de 122,00 euros dont 07,00 euros de majorations.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF PACA a fait signifier à Madame [N] [Z] une contrainte émise le 11 janvier 2024 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des périodes couvrant toute l'année 2021, et 2022, le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023 pour une somme totale de 4.167,00 euros ramenés à la somme de 115,00 euros outre 07,00 euros au titre des majorations de retard soit un total de 122,00 euros restant dus au titre des périodes afférentes aux 2ème trimestre et 3ème trimestre 2023, du fait de la renonciation aux autres périodes initialement mentionnées sur la contrainte pour des raisons tenant à la validité des mises en demeure du 27 janvier 2023 et 12 mai 2023.
Le tribunal constate qu'à l'audience du 13 février 2025, Madame [N] [Z] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l'URSSAF PACA au titre de la contrainte du 11 janvier 2024, réactualisée à la somme de 115,00 euros de cotisations et contributions sociales et 07,00 euros de majorations de retard, relative aux périodes concernées, et manifeste son accord pour régler ces sommes.
En conséquence, Madame [N] [Z] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 115,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre des périodes afférentes aux 2ème trimestre et 3ème trimestre 2023 outre 07,00 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [N] [Z] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,44 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Z], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024 ;
Condamne Madame [N] [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 115,00 euros de cotisations et contributions sociales relative aux périodes afférentes aux 2ème trimestre et 3ème trimestre 2023 outre 07,00 euros de majorations de retard
Condamne Madame [N] [Z] à payer l'URSSAF PACA la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [N] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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