TJ 84007, 7 mai 2025, RG 24/00108
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JURD
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [S] [Z]
1234 route de Mornas
84100 UCHAUX
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [L] [C] assesseur salarié,
Monsieur [D] [Y], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 29 janvier 2024, Madame [S] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [S] [Z] ;
- Valider la contrainte émise le 18 Janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 pour un montant en principal ramené à 867,00 euros et 51,00 euros au titre des majorations de retard pour un montant total de 918,00 euros portant uniquement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives au 4ème trimestre 2022 ;
- Condamner l'usager au paiement de la somme de 918,00 euros ;
- Dire et juger que la créance fixé en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement.
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [S] [Z] ;
- Condamner Madame [S] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
- Condamner Madame [S] [Z] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
A l'audience, Madame [S] [Z] maintient sa contestation et indique avoir dû oublier de radier son affaire, qu'elle est venue le 12 février 2025 pour la liquidation judiciaire de son entreprise et qu'elle paie les frais d'une société qui n'a jamais existé.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF PACA a fait signifier à Madame [S] [Z] une contrainte émise le 18 janvier 2024 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023 pour une somme totale de 1.576,00 euros, désormais ramené à la somme de 918,00 euros dont 51 euros de majorations de retard.
Le tribunal relève qu'à l'audience du 13 février 2025, Madame [S] [Z] ne conteste ni le bien fondé des sommes, ni le montant réclamé par l'URSSAF PACA au titre de la contrainte du 18 janvier 2024, réactualisée à la somme de 867,00 euros en principal de cotisations et contributions sociales et 51,00 euros de majorations de retard, relative au 4ème trimestre 2022.
En conséquence, Madame [S] [Z] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 867,00 euros de cotisations et contributions sociales et 51,00 euros de majorations de retard relative au 4ème trimestre 2022.
A titre informatif, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [S] [Z] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,44 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Z], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 18 janvier 2024, signifiée le 19 janvier 2024;
Condamne Madame [S] [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 867,00 euros de cotisations et contributions sociales et 51,00 euros de majorations de retard, relative au 4ème trimestre 2022.
Condamne Madame [S] [Z] à payer l'URSSAF PACA la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [S] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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