TJ 84007, 9 janv. 2025, RG 24/00133
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUXK
Minute N° : 25/40
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
CAF VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
218 Boulevard Pierre Boulle
84049 AVIGNON
représentée par Mme [H] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
10 rue Vaquerie
84370 BEDARRIDES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [P] [C], assesseur employeur,
Monsieur [V] [T], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CAF VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025
Le 1er février 2024, M.[Y] a saisi le pôle social pour faire opposition à une contrainte datée du 25 janvier 2024 émanant de la caisse d'allocations familiales (CAF) et correspondant à une pénalité pour fraude consécutive à la dissimulation de sa situation familiale, d'un montant de 313,50 euros.
Par ses conclusions développées à l'audience du 28 novembre 2024, la CAF a demandé au tribunal de débouter M.[Y] de son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 313,50 euros outre les frais d'assignation à comparaître devant le tribunal soit 63,87 euros.
A l'audience, M.[Y], cité à comparaître par commissaire de justice du 25 octobre 2024 après une convocation du greffe retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », a admis qu'il était redevable de la somme de 313,50 euros, indépendante des sommes recouvrées par huissier pour d'autres dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal prend acte que les sommes dues au titre de la contrainte du 25 janvier 2024 (précédée d'une mise en demeure non contestée) ne sont finalement plus contestées et fait droit aux demandes de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M.[Y] de son opposition à la contrainte du 25 janvier 2024,
Le condamne à payer à la CAF la somme de 313,50 euros outre les frais d'assignation à comparaître devant le tribunal soit 63,87 euros,
Condamne M.[Y] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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