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TJ 84007, 9 janv. 2025, RG 24/00112


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Date
09/01/2025
Numéro
24/00112
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892be4164153e3cd1db257

Texte de la décision

3,037 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUTT
Minute N° : 25/39

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

CAF VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 218 Boulevard Pierre Boulle
84049 AVIGNON
représentée par Mme [L] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Madame [Y] [S]
73 impasse Albert Einstein
84200 CARPENTRAS
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [J] [P], assesseur employeur,
Monsieur [W] [U], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CAF VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025

Le 29 janvier 2024, Mme [S] a saisi le pôle social pour faire opposition à une contrainte datée du 17 janvier 2024 émanant de la caisse d'allocations familiales (CAF) et correspondant à une pénalité administrative majorée de 10% (610 euros + 61 euros), suite à une enquête ayant révélé la reprise non déclarée d'une vie maritale générant un indu de prestations de 3199,70 euros.
Elle a indiqué qu'elle avait des difficultés financières, qu'elle ne contestait pas sa dette mais demandait des délais de paiement.

Par ses conclusions développées à l'audience du 28 novembre 2024, la CAF a demandé au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable pour absence de motivation et de condamner la défenderesse à la somme de 671 euros outre les frais d'acte.

A l'audience, Mme [S], assignée à comparaître par commissaire de justice du 25 octobre 2024 lui notifiant les conclusions de la CAF, a réitéré les raisons de son opposition à savoir une demande de délais pour régler sa dette.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à la contrainte consiste en une demande de délais de paiement.
Cette opposition n'est pas motivée et doit être déclarée irrecevable.
Le tribunal prend acte que Mme [S] reconnaît devoir les sommes réclamées au titre de la contrainte (précédée d'une mise en demeure du 11 septembre 2023 qui n'avait pas été contestée) et fait droit aux demandes de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition à la contrainte du 17 janvier 2024,

Condamne Mme [S] à payer à la CAF la somme de 671 euros outre les frais d'assignation (60 euros),

Condamne Mme [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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