TJ 84007, 7 mai 2025, RG 24/00230
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVVJ
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
204A chemin de St Quenin
84110 SEGURET
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [J] [O], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [U] [Z] une contrainte émise le 21 février 2024, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023, et une somme totale de 280,00 euros.
Par recours du 1er mars 2024, Monsieur [U] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA informe le tribunal que le dossier a été régularisé mais sollicite la condamnation du défendeur au paiement des frais de signification.
A l'audience, Monsieur [U] [Z] informe le tribunal qu'il ne s'oppose pas au paiement des frais de signification.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [U] [Z] une contrainte émise le 21 février 2024 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023, et une somme totale de 280,00 euros.
Le tribunal relève qu'à l'audience du 13 mars 2025, les parties confirment que le dossier a été régularisé et s'accordent sur la prise en charge des frais de signification par Monsieur [U] [Z].
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [U] [Z] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 69,25 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer l'URSSAF PACA la somme de 69,25 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 7 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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