TJ 83137, 29 juill. 2025, RG 24/01035
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Texte de la décision
N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUMZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUMZ
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P], né le 15 mai 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
et
Madame [J] [P], née le 4 octobre 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
et
le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 7],sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ CITYA SANARY,SARL, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La SCI MONA LISA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
et
SELARL ADS MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Diane ECCLI - 56
Me Patrick LOPASSO - 1006
Copie au dossier
N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUMZ
EXPOSE DU LITIGE
L’affaire revient en suite d’un échec de la médiation judiciaire ordonnée par décision de la juridiction de céans en date du 3 septembre 2024.
Il existe à [Localité 6], [Adresse 2], un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 11], au sein duquel les époux [P] ont acquis de M. [N] [X], par acte notarié du 30 mars 2011, le lot n°5 consistant en un appartement situé au 2ème étage, ainsi que le lot n°2 consistant en un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée.
La SCI MONA LISA a acquis du même auteur, par acte notarié du 6 mai 2011, le lot n°1 consistant en un garage qu’elle met à la disposition de la société ADS MULTISERVICES.
Les époux [P] ont fait constater le 14 mars 2023, par commissaire de justice, l’existence d’un raccordement électrique parallèle au compteur n°280 qui alimente en électricité leur local (lot n°2), permettant d’alimenter en électricité le garage contigu (lot n°1) appartenant à la société MONA LISA. Ils ont demandé à cette dernière d’y mettre un terme, ce qu’elle a refusé.
Les époux [P] déplorent des nuisances, sonores et visuelles, subies en raison de la circulation et du stationnement quotidien des véhicules de la société ADS MULTISERVICES dont les salariés viennent entreposer du matériel dans le lot n°1, et plus généralement d’une activité de cette entreprise occasionnant un gêne importante dans la résidence.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2022, le non-respect des dispositions du règlement de copropriété par la société MONA LISA a été évoqué, et un courrier retraçant les griefs reprochés lui a été envoyé le 30 octobre 2023 par le syndic.
Par actes signifiés le 8 avril 2024, les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 6] ont fait citer la société MONA LISA et la société ADS MULTISERVICES devant le juge des référés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, soutenues à l’audience, les demandeurs sollicitent du juge des référés, au visa des articles 834 à 836, 489 et 514 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil et de l’article R1336-5 du code de la santé publique, qu’il :
-déboute les requises de l’ensemble de leurs demandes,
-ordonne aux requises de cesser d’utiliser le compteur et les installations d’électricité et d’eau des époux [P], et à en justifier sur pièce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
-ordonne à la société MONA LISA de solliciter l’autorisation de faire procéder à l’installation de son propre compteur électrique et de son propre compteur d’eau, ainsi qu’à l’installation des branchements adéquats jusqu’au garage lui appartenant (lot n°1) et occupé par la société ADS MULTISERVICES et à en justifier sur pièce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
-ordonne aux requises de faire procéder à l’installation de leur propre compteur électrique et de leur propre compteur d’eau, ainsi qu’à l’installation des branchements adéquats jusqu’au garage appartenant à la société MONA LISA (lot n°1) et occupé par la société ADS MULTISERVICES et à en justifier sur pièce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la décision d’acceptation de l’assemblée générale à venir,
-ordonne aux requises de cesser l’exercice dans la résidence [Adresse 8] ainsi qu’à ses abords de leurs activités de “travaux d’installation électrique” et tous services, et de débarrasser tous les biens se trouvant dans la copropriété en ce compris les véhicules dont elles jouissent se trouvant dans ladite résidence à cette fin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
-condamne in solidum les requises à payer d’une part aux époux [P] et d’autre part au syndicat des copropriétaires, chacun, une provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et du préjudice de jouissance subi pour un montant de 5000 euros,
-condamne in solidum les requises à leur payer, à chacun, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum les requises aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Diane ECCLI.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, soutenues à l’audience, la société MONA LISA et la société ADS MULTISERVICES demandent au juge des référés, de :
-déclare irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnisation adverses,
-débouter les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de leurs autres demandes,
-ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de procéder à l’installation des branchements d’eau et d’électricité du garage (lot n°1) dans l’année suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de procéder à la mise en conformité de la citerne hors sol,
-dispenser la société MONA LISA et la société ADS MULTISERVICES de toute participation à la dépense commune des frais engagés pour la présente procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-condamner les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à leur payer, à chacune, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et subsidiairement laisser les frais irrépétibles et dépens à la charge de chacune des parties.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [P] reprochent à la société MONA LISA et à la société ADS MULTISERVICES, occupant le lot n°1, d’utiliser leur réseau d’électricité et d’eau privatif à défaut de disposer de compteurs individuels desservant le lot n°1.
Il résulte du procès verbal de constat de commissaire de justice du 14 mars 2023 que le compteur n°280, installé en parties communes, alimente en électricité tant le lot n°1 que le lot n°2.
La présence d’un tableau électrique avec un compteur défalcateur dans le lot n°1 est démontrée au travers d’un constat de commissaire de justice dressé le 26 juin 2024. Les consommations électriques individuelles de chaque lot sont donc quantifiables.
Le constat du 26 juin 2024 met également en exergue la présence d’un compteur d’eau dans le local chaudière, partie commune, permettant le relevé de consommation de la société MONA LISA.
Eu égard au règlement de copropriété établi par acte notarié du 10 avril 1974, il existe une contestation sérieuse sur la nature commune ou privative des réseaux à modifier pour permettre l’installation de compteurs individuels d’eau et d’électricité assurant la desserte du lot n°1 compte tenu de leur localisation qui n’est pas exclusivement à l’intérieur du lot litigieux, ce d’autant que l’acte de propriété de la société MONA LISA démontre que le raccordement actuel sur le compteur n°280 existait antérieurement à son acquisition, il y a plus de dix ans.
L’existence d’un trouble manifestement illicite du fait des modalités de raccordement profitant au lot n°1 n’est pas caractérisée, ni celle d’un dommage imminent face à une situation qui perdure depuis l’acquisition respective des lots par les parties en cause et qui n’apparaît pas avoir évolué.
Les éléments versés aux débats ne sont pas probants à cet égard d’un transfert d’activité de la société ADS MULTISERVICES à l’adresse de la copropriété ayant changé les conditions de jouissance des lieux, et aucun élément ne vient étayer l’allégation d’une irrégularité, voire d’une dangerosité, des conditions d’utilisation de ce garage par la société ADS MULTISERVICES aux fins de stockage de matériels divers.
Il n’y a pas lieu à référé tant sur la demande de cessation des raccordements observés en parties communes permettant l’alimentation en fluides du lot n°1, que sur la demande tendant à l’installation de compteurs individuels desservant ce lot dont il est rappelé qu’il n’est pas un appartement et qu’à ce titre il n’est pas concerné par la disposition du règlement de copropriété stipulant l’installation de compteurs séparés affectés à chaque appartement.
Les demandes respectives formulées par les parties ne pourront donc prospérer à cet égard, et il sera plus particulièrement rappelé, s’agissant de la demande reconventionnelle des défenderesses, que la société MONA LISA avait accepté de faire son affaire personnelle de l’absence de compteur individuel aux termes de son acte de propriété et qu’elle n’a jamais sollicité qu’il soit porté à l’ordre du jour d’une assemblée la mise en place de tels compteurs au profit du lot n°1.
Il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande tendant à interdire aux défenderesses d’exercer une activité dans la résidence et à ses abords et à leur imposer de débarrasser leurs véhicules et matériels en l’absence de trouble manifestement illicite démontré causé à la copropriété ou aux époux [P] sur la seule foi de photographies, sans date certaine, qui sont produites et qui ne caractérisent pas l’existence des nuisances sonores alléguées, ni celle d’une gêne quotidienne imputable à la société ADS MULTISERVICES qui excéderait celle occasionnée par les aller et venues des autres copropriétaires du fait de leurs propres activités. Aucun constat de commissaire de justice n’est produit à cet égard afin d’étayer les allégations concernant le bruit matinal généré par les ouvriers et le chargement récurrent de matériel dans des circonstances nuisant à la tranquillité des copropriétaires. Mis à part la présence d’un véhicule sérigraphié “ADS” dont le stationnement est mis en évidence dans des circonstances indéterminées par les prises de vues produites en demande, aucun élément ne permet de rattacher la présence des autres véhicules stationnés ou celle de détritus dénoncés aux défenderesses et à un usage des parties communes ou privatives imputable à celles-ci violant le règlement de copropriété.
Les demandes de provision sur dommages intérêts au titre d’un préjudice de jouissance subi et au titre de la résistance abusive opposée par les parties défenderesses se heurtent par voie de conséquence à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit alors que la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de ces dernières n’est pas démontrée, qu’aucun constat postérieur au courrier du syndic du 30 octobre 2023 ne vient attester de la persistance des griefs dénoncés, et que le trouble invoqué n’a pu être caractérisé avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc lieu à référé de ces chefs.
S’agissant de la demande de mise en conformité de la citerne hors sol qui est formulée par les défenderesses, il s’agit de travaux relevant d’une décision de l’assemblée générale pour laquelle il n’apparaît pas qu’une demande de mise à l’ordre du jour ait été sollicitée par la société MONA LISA, ni même qu’une réclamation ait été formée auprès du syndic.
Cette problématique apparaît en outre dénuée de lien avec l’objet du présent litige. La demande sera jugée irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant en ses prétentions, il est justifié par les circonstances du litige qu’elles conservent la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes portant sur les modalités d’alimentation en eau et électricité du lot n°1 appartenant à la société MONA LISA,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire aux sociétés MONA LISA et ADS MULTISERVICES d’exercer une activité de travaux d’installation électrique, d’entreposer des biens dans le lot n°1 et de stationner des véhicules au sein de la copropriété [Adresse 8] et à ses abords,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déclarons irrecevable la demande tendant à la mise en conformité de la citerne hors sol,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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