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TJ 83137, 29 juill. 2025, RG 25/01596


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01596
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68892ee5164153e3cd1db8cb

Texte de la décision

6,260 caractères

N° RG 25/01596 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHDH

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025

N° RG 25/01596 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHDH

Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente

Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Madame [B] [V] épouse [X] née le 14 Novembre 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [X] né le 23 Juillet 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Tous deux Représentés par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE

Et

DEFENDEUR

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 6]

Défaillant

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aude GIUGLARIS - 654

Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 10 février 2018, Mme [B] [X] a donné à bail au profit de M. [G] [L] un garage en rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] pour une durée de 12 mois renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 80 euros payable d’avance le 4 du mois.

Des loyers sont demeurés impayés.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié par le bailleur au preneur le 23 juillet 2024 pour paiement de la somme de 632,59 euros.

Par acte signifié le 6 mai 2025, Mme [B] [X] et M. [C] [X], en qualité respectivement d’usufruitier et de nu-propriétaire, ont fait citer en référé M. [G] [L] à l’audience se tenant le 3 juin 2025 à 8h30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, sis [Adresse 1], aux fins d’entendre :
- Déclarer Madame [B] [V] veuve [X] et Monsieur [C] [X] recevables et bien fondés en leur demande;
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 août 2024 avec tous les effets et conséquences de droits;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou tout lieu de garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire;
-Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés;
-Condamner Monsieur [G] [L] au paiement des arriérés de loyers impayés et indemnités d’occupation suivant le commandement d’avoir à payer les loyers en date du 23 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges;
-Condamner Monsieur [G] [L] au paiement du coût du commandement de payer délivré le 23 juillet 2024, soit la somme de 209,24 euros en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution;
-Condamner Monsieur [G] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux, soit la somme de 80 euros par mois;
-Condamner Monsieur [G] [L] à la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts;
-Condamner Monsieur [G] [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
-Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé se tenant le 3 juin 2025 à 8 h30 devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, sis [Adresse 7].

Les consorts [X], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Cité par acte déposé à Etude, M. [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

M. [L] s’est présenté au Service d’accueil unique du justiciable situé au Palais Péri le 3 juin 2025 à 12h30 pour signaler qu’il s’est rendu en vain à l’audience du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.

Conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office.

En l’espèce, la convocation du défendeur devant la formation de référé indiquait de manière erronée que l’audience se tenait le 3 juin 2025 à 8h30 sis [Adresse 2] devant le juge des contentieux de la Protection, alors que l’affaire a été enrôlée et appelée à l’audience se tenant à la même date devant le président du tribunal judiciaire, sis [Adresse 8].

Monsieur [G] [L] n’ayant pas été appelé dans des conditions lui ayant permis de comparaître utilement, dans le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties demanderesses à lui délivrer une nouvelle citation mentionnant le lieu exact de tenue de la prochaine audience.

Il convient, dans l'attente, de réserver l'ensemble des demandes des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, non contradictoire, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés se tenant le mardi 2 septembre 2025 à 8 heures 30 devant le président du tribunal judiciaire de Toulon sis [Adresse 8],

INVITONS Madame [B] [V] veuve [X] et Monsieur [C] [X] à reciter Monsieur [G] [L] à ladite audience,

RESERVONS l’ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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